Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1043

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée15 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
12505

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-13.648

Cour de cassation

par lettre du 22 janvier 2006, elle a informé les cadres de direction d'une modification des règles de ce régime ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir notamment constater l'inopposabilité de la modification intervenue ; Attendu que la société Generali IARD fait grief à l'arrêt de lui ordonner de délivrer à M. X... les titres de rente conformes à l'engagement de janvier 1993, dans le respect des règles de revalorisation et de réversion, sur la base d'un montant initial de 91 107,93 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que les articles L. 911-1 et L. 911-5 du code de la sécurité sociale ne privent nullement l'employeur ayant, par un engagement unilatéral, instauré un régime additif de retraite, de la faculté de le modifier ou

12506

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 14 juin 2017, 15/02652

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) du 21 mai 2015 qui a : - condamné la SA Motors TV à payer à M. [I] les sommes suivantes : . 25 434,54 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du mois de mars 2008 au 31 janvier 2013, . 2 543,45 euros au titre de congés payés afférents, . 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des bulletins de salaires et de l'attestation Pôle emploi conformes à la décision, - débouté la SA Motors TV de sa demande reconventionnelle, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire au-delà des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, - condamné la SA Motors TV aux

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+8
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12507

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-11.498

Cour de cassation

par courrier du 17 avril 2012 l'employeur lui a fait savoir que sa valeur unitaire pour le calcul des congés payés était à 117,22 euros en sorte qu'il aurait dû percevoir 3985,48 euros bruts mais qu'il n'a perçu que 3419,33 euros, ce qui représente un solde dû de 566,15 euros. La C.R.C.A.A... rétorque que Monsieur Y... se méprend toutefois dans son calcul puisqu'il confond les congés en jours ouvrables et en jours ouvrés (jours travaillés), le calcul intervenant en jours ouvrés au sein de la CRCAM Alpes Provence tant au niveau du calcul du nombre de jours de congés acquis que de l'indemnité de congés payés à percevoir.

12508

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 15-22.881

Cour de cassation

par lettre du 19 avril, la société CGOS l'a informé de la nouvelle date de l'entretien préalable, à savoir le 3 mai 2015 ; que cependant, par lettre du 27 avril, la société a informé Mr Y... de sa décision de reporter l'entretien préalable au 25 mai du fait de l'interdiction des sorties, arguant de la mention portée sur son arrêt- maladie : "les sorties sont autorisées par exceptions pour raison médicale dûment justifiées" ; que l'entretien préalable s'est effectivement déroulé le 25 mai, M. Y... étant assisté par M. B..., délégué du personnel, puis la lettre de licenciement a suivi le 4 juin ; que la mention du médecin portée sur l'arrêt- maladie en date du 19 avril est la suivante : Mr Y... est arrêté jusqu'au 8 mai, sous la mention préimprimée "l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-12.373

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 et L. 2261-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes B..., Z..., Y... et A... ont été engagées en qualité de secrétaires administratives, respectivement les 1er août 1968, 15 septembre 1983, 1er mars 1971 et 1er janvier 1978, par la clinique de Bagneux, devenue la clinique de la Loire en juin 1999 ; qu'à partir du 1er septembre 2010, la gestion de la clinique a été transférée à la Société française de services Sodexo ; que les salariées, soutenant que le nouvel employeur n'avait pas respecté son obligation de maintenir les modalités de calcul du salaire de base, ont refusé de signer l'avenant et saisi la juridiction prud'homale en demande de paiement d'un rappel de salaires ; Attendu que pour

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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12510

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-12.177

Cour de cassation

par courrier du 27 janvier 2012, un avenant écrit audit contrat, sans l'obtenir ; que dans ces conditions, lorsqu'elle a pris acte de la rupture le 15 février 2012, il n'était pas établi que son contrat de travail à temps partiel avait été transformé en contrat à temps plein, le planning qui lui avait été communiqué pour la période 1er au 29 février 2012 et qu'elle verse aux débats mentionnant de surcroît en ce qui la concerne un nombre d'heures de travail inférieur à 151 heures 67 ; que le fait que son bulletin de salaire du mois de février 2012, indique que son salaire de base brut mensuel était calculé sur 151 heures 67, ne saurait suffire à établir à lui seul qu'une telle modification était déjà intervenue lorsqu'elle a quitté l'entreprise, puisqu'il n'a été établi qu'après son départ ;

12511

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-11.465

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et 3.1.1 et 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2001 à l'accord du 5 mars 2002 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; Attendu que pour mettre la société Proségur hors de cause et débouter le liquidateur de sa demande tendant à la condamnation de celle-ci à la relever et à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et au profit du salarié, l'arrêt retient que le fait, pour l'attributaire du marché, d'insérer une clause de mobilité dans l'avenant proposé au salarié n'est pas fautif, l'avenant à la convention collective applicable ne l'interdisant pas ; Attendu cependant que le transfert des contrats de travail prévu par l'accord du 5 mars 2002 concernant la

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 juin 2017, 14/01331

Cour d'appel

Vu les conclusions du 7 novembre 2016 au soutien de ses observations orales par lesquelles Madame [E] [M] demande à la cour de : - d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau : - la dire recevable et bien fondée en ses demandes ; - dire que la société EMIRATES AIRLINES a commis des faits de discrimination en raison de ses activités syndicales et de harcèlement moral à son encontre ; en conséquence : - ordonner son repositionnement au coefficient 295, grade 6, au poste de superviseur à compter du 1er juin 2006 ; - condamner la société EMIRATES AIRLINES à lui payer les sommes suivantes : * 138 236 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2006 jusqu'à fin novembre 2016 ; * 13 823 € de congés payés y afférents ; * 45 000 € au titre du préjudice moral résultant de la discrimination…

Montant détecté : 104 882 €Licenciement+14
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12513

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-12.289

Cour de cassation

il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que Madame Y... soutient qu'après un rendez-vous le 13 septembre 2008 avec Monsieur C..., exploitant de la J... et Madame D..., pressentie pour exploiter le restaurant lié à l'hôtel, elle a participé à son domicile à la préparation de l'ouverture de l'hôtel, qu'elle a déménagé début 2009 à BEAUCAIRE dans l'attente d'un logement de fonction dans l'hôtel pour pouvoir assumer sur place les multiples tâches afférentes à son poste de directrice, qu'ainsi bien avant la signature du contrat du 1er mars 2010, elle a participé à la création du site internet de l'hôtel, a

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-29.223

Cour de cassation

il résulte des comptes publiés de l'entreprise produits par la salariée et non contestés par l'employeur (la dernière colonne correspond aux objectifs déterminés par l'employeur dans sa pièce 16), Années chiffre d'affaires Charges d'exploitation Salaires et charges Résultat net Objectifs CA fixés par l'employeur (pièce 16 de l'employeur) 2009 34962 764,00 € 2010 32 864 950,00 € 33 854 873 € 9506002 € 63013 € 2011 29784 575,00 € 30376 143 € 9115419 € 158204 € 33400 k€ 2012 32 124600,00 € 32083 526 € 9251896 € 214843 € 38500 k€ 2013 29 585 000,00 € 30 115 696 € 8602552 € - 344265 € 44100 k€ que contrairement à ce que soutient l'employeur, l'année 2010 a connu de bons résultats avec un résultat net de 63.013 € pour un chiffre d'affaires de 32.864 990 €.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-17.634

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail, l'article 46 de l'accord d'entreprise TF1, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour fixer à une somme le salaire mensuel du salarié et calculer en conséquence l'indemnité de préavis, les congés payés sur préavis, les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et conventionnelle de licenciement, le rappel de salaire et les congés payés afférents, l'arrêt retient la base d'un salaire de 3 007,81 euros, correspondant au salaire moyen de la catégorie du salarié dans l'entreprise, non comprise la prime d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la requalification des contrats

12516

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-15.244

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le pharmacien titulaire d'un établissement pharmaceutique se fait suppléer dans ses fonctions par un pharmacien assistant, il doit s'assurer de l'inscription préalable de ce dernier au tableau de l'ordre puisque selon l'article R. 5008 du code de la santé publique alors applicable le pharmacien assistant exerce son activité avec le pharmacien titulaire ; qu'au contraire, le pharmacien remplaçant exerce en l'absence du pharmacien titulaire, ce qui explique que le pharmacien titulaire n'a pas à s'assurer de l'inscription préalable du remplaçant au tableau de l'ordre ; qu'en se fondant, pour

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