Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-13.648
Cour de cassationpar lettre du 22 janvier 2006, elle a informé les cadres de direction d'une modification des règles de ce régime ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir notamment constater l'inopposabilité de la modification intervenue ; Attendu que la société Generali IARD fait grief à l'arrêt de lui ordonner de délivrer à M. X... les titres de rente conformes à l'engagement de janvier 1993, dans le respect des règles de revalorisation et de réversion, sur la base d'un montant initial de 91 107,93 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que les articles L. 911-1 et L. 911-5 du code de la sécurité sociale ne privent nullement l'employeur ayant, par un engagement unilatéral, instauré un régime additif de retraite, de la faculté de le modifier ou