Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-16.011
Cour de cassationl'employeur comportait une description précise et détaillée des métiers effectivement exercés dans l'entreprise et qu'aucun élément pertinent propre à le contredire n'était produit, le tribunal d'instance qui a pris en compte la nature des activités au regard de la formation, du niveau de technicité des tâches afférentes à ces emplois et du degré d'autonomie laissé aux salariés concernés, a estimé, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les salariés exerçant le métier de technicien service desk, technicien service desk confirmé, technicien support de proximité, technicien support de proximité confirmé, technicien support, technicien support confirmé et technicien support applicatif devaient être inscrits dans le deuxième collège ;