Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1041

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée22 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
12481

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-11.192

Cour de cassation

considérant que cet emploi correspond à un métier différent ne peut pas faire office de proposition de reclassement valable ; qu'au vu des pièces versées au débat, l'obligation de reclassement du salarié qui pèse sur l'employeur est satisfaite ; que la procédure du licenciement intervenu le 18 septembre 2008 est donc régulière en la forme, qu'il n'y a pas lieu de prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, il convient de débouter Mme Carole Z... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ALORS QU'à l'issue des périodes de suspension consécutives à une maladie ou à un accident, l'employeur est tenu de rechercher les possibilités de reclasser le salarié, au besoin par la mise en oeuvre

12482

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-15.507

Cour de cassation

il résulte qu'il a vu ce jour-là en visite, à sa demande, Madame le docteur Catherine Y..., salariée de l'AUB de Lorient, en arrêt de travail depuis mai 2012, qu'il pense pouvoir rattacher son état de santé actuel à l'ambiance délétère et aux mauvaises conditions de travail signalées au sein de l'antenne AUB de Lorient, que Mme Y... considère ne pas avoir été entendue par l'employeur et que celui-ci n' a pas agi convenablement lorsqu'elle a signalé son état de souffrance lié aux risques psycho sociaux présents. -l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 7 mai 2015, rédigé comme suit: "Inapte au poste de travail. Mme Y... ne peut retourner sur son poste à l'A UB de Kerfichant.

12483

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-16.113

Cour de cassation

il résulte de l'article I de l'accord collectif du 29 février 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein du CEA que « Les dispositions du présent accord, établi en application de la loi n° 1998-461 du 13 juin 1998 et la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, s'appliquent à tous les salariés du CEA », que « Le présent accord prend effet rétroactivement le 1e` février 2000 » et que « les parties conviennent que les dispositions du présent accord annulent et remplacent, à compter de sa signature, celles de tout accord national ou local ou texte antérieurs qui seraient encore en vigueur, relatives à la réduction du temps de travail ou portant sur la durée de travail » ; qu'il en résulte que l'entrée en vigueur de cet accord a

12484

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-15.428

Cour de cassation

par arrêté du 23 avril 2009, rappelle le principe légal de la majoration de 50 % de l'heure effectuée par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise, et précise que "cette majoration inclut les majorations de salaire prévues pour le travail du dimanche et le travail de nuit". Il ressort de ces dispositions que la majoration de 50 % dont la salariée a bénéficié au cours de la période litigieuse est bien spécifique au travail en équipe de suppléance, de sorte que Mme X... ne peut demander à ce que cette majoration soit exclue de l'appréciation de sa demande. Il n'est pas contesté par l'appelante que l'employeur a respecté son obligation de majorer la rémunération des heures de suppléance de 50 %.

12485

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-13.197

Cour de cassation

par courrier du 21 septembre 2012 le médecin du travail, après avoir pris connaissance de « tous les postes définis par la convention collective », indiquait à l'employeur que le seul poste qui lui paraissait compatible avec l'état de santé de Mme Z... était un poste « d'agent de secrétariat d'accueil sans le standard de façon répétée et sans port de charges lourdes » ; que trois postes vacants correspondant à ce descriptif, soit un. poste de secrétaire médicale à Viry Châtillon, un poste de facturière à l'Hay les Roses et un poste de secrétaire d'accueil en CDD à Saint Didier dans le Var (84210) étaient soumis à l'avis des délégués du personnel le 3 octobre 2012, qui émettaient un avis favorable au reclassement potentiel de Mme Z... sur un de ces postes, (pièces 9.10 de l'employeur) ;

12486

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-21.722

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que Monsieur B... s'est référé à ses conclusions d'appel et que celles-ci ne comportaient aucun moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ; qu'en retenant néanmoins, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il ne résulte pas des motifs énoncés dans la lettre de licenciement que le reclassement de Monsieur B... était impossible, sans avoir préalablement invité les parties à se prononcer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MARECHALLE PESAGE METROLOGIE à verser à Monsieur B... 13.608,28 euros à titre de rappel de

12487

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-11.772

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu à requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée avec pour point de départ le premier jour de la première mission effectuée par M. Y... pour le compte de M. E..., soit le 4 février 2013 ; que sur le contrat à durée déterminée ; selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise

12488

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-24.237

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 août 2011 ; que néanmoins, pour fixer la date d'ancienneté de M. Y... au 11 février 2010, la cour d'appel a affirmé qu'il y avait lieu d'intégrer dans le calcul de son ancienneté, les contrats de travail temporaires par lesquels le salarié avait seulement été « mis à disposition » de la société Danone France du 11 février 2010 au 15 août 2011 ; qu'en tenant compte de la durée de ces contrats qui n'avaient pourtant pas été conclus avec la société Danone Produits Frais France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Danone Produits Frais France à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du…

12489

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-15.271

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les 15 jours suivant la notification, par l'une ou l'autre des parties de la rupture ou de la date d'expiration du contrat de travail à durée déterminée, étant précisé que l'on entendait par « notification de la rupture » selon les cas, soit la lettre de démission, soit celle de licenciement, soit celle de constatation de la rupture, soit celle de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, soit celle du non-renouvellement du contrat à durée déterminée renouvelable ; que la première question qui divisait les parties résidait dans la détermination du point de départ du délai de 15 jours ; que monsieur Y... se prévalait de son courrier en date du 26 novembre 2012 adressé à son employeur

12490

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-10.331

Cour de cassation

l'employeur l'a informé de sa réintégration au poste de directeur adjoint des opérations à Paris au sein de la société BU Adecco France ; que, licencié après avoir refusé cette affectation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la licéité de sa clause de non-concurrence et le bien fondé de son licenciement ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen, qui critique en sa première branche, non les motifs de la cour d'appel mais le rappel de la position de l'employeur et manque en fait en sa seconde branche, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes à ce titre

12491

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-10.999

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié, soit, pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, soit, pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été mis à la disposition de la société Inéo par l'entreprise de travail temporaire Axion dans le cadre de plusieurs contrats de travail temporaire qui se sont succédé entre le 8 septembre 2008 et le 31 mai 2012 ; qu'à l'issue du dernier contrat M.

12492

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-17.503

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le jugement attaqué a été rendu sur une demande tendant à l'annulation de la désignation par le syndicat CGT Sainte-Marie, d'un salarié de l'association Sainte-Marie, en qualité de "militant syndical" au sens de l'accord d'entreprise du 5 décembre 1973 ; qu'en l'absence de disposition contraire, le pourvoi formé contre ce jugement qui statue sur une demande indéterminée est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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