Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 16-17.503
Arrêt du 21 juin 2017Pourvoi n° 16-17.503
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01073
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2017
Irrecevabilité appel possible
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1073 F-D
Pourvoi n° F 16-17.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Association hospitalière de Sainte-Marie, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
contre le jugement rendu le 4 mai 2016 par le tribunal d'instance de Nice (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Georges Y..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat CGT Sainte-Marie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association hospitalière de Sainte-Marie, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... et du syndicat CGT Sainte-Marie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le jugement attaqué a été rendu sur une demande tendant à l'annulation de la désignation par le syndicat CGT Sainte-Marie, d'un salarié de l'association Sainte-Marie, en qualité de "militant syndical" au sens de l'accord d'entreprise du 5 décembre 1973 ; qu'en l'absence de disposition contraire, le pourvoi formé contre ce jugement qui statue sur une demande indéterminée est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 21 juin 2017
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Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01073
- Identifiant source
- 5fd8fed4914b9a9508fe62d7
