Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-17.503

Arrêt du 21 juin 2017Pourvoi n° 16-17.503

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01073

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2017

Irrecevabilité appel possible

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1073 F-D

Pourvoi n° F 16-17.503

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Association hospitalière de Sainte-Marie, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,

contre le jugement rendu le 4 mai 2016 par le tribunal d'instance de Nice (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Georges Y..., domicilié [...] ,

2°/ au syndicat CGT Sainte-Marie, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association hospitalière de Sainte-Marie, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... et du syndicat CGT Sainte-Marie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que le jugement attaqué a été rendu sur une demande tendant à l'annulation de la désignation par le syndicat CGT Sainte-Marie, d'un salarié de l'association Sainte-Marie, en qualité de "militant syndical" au sens de l'accord d'entreprise du 5 décembre 1973 ; qu'en l'absence de disposition contraire, le pourvoi formé contre ce jugement qui statue sur une demande indéterminée est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 21 juin 2017

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéIrrecevabilitéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01073
Identifiant source
5fd8fed4914b9a9508fe62d7

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