Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 95

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée5 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 842 décisions
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 5 décembre 2024, 24/00389

Cour d'appel

M. [E] [N] a été embauché à compter du 1er avril 1995 en qualité de mécanicien chauffeur par la SARL Caen Auto Négoce aux droits de laquelle se trouve la SAS Caen Auto Négoce . Il a été victime le 27 août 2020 d'un accident du travail et placé en arrêt de travail de cette date jusqu'à son licenciement, le 26 septembre 2023, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, suite à l'avis d'inaptitude rendu le 31 août par le médecin du travail. Estimant avoir été privé, à tort, des indemnités spéciales applicables en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, M. [N] a saisi, le 7 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Caen en référé pour demander une provision au titre de ces indemnités et au titre d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés qu'il estime lui rester dû.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 décembre 2024, 21/06902

Cour d'appel

La SARL Armor industrie exerce une activité de chaudronnerie, fabricant de tonnes à lisier, tonnes à eau et épandeurs à fumier. Elle emploie 21 salariés et applique la convention collective de la métallurgie. Le 20 mars 1989, M. [V] [L] a été embauché en qualité de chaudronnier soudeur (niveau 4 - échelon 1 - coefficient 255), selon un contrat à durée indéterminée par la SARL Armor industrie. Le 14 janvier 2019, il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle en raison d'une tendinite aux épaules gauche et droite ainsi qu'au coude gauche jusqu'au 03 mars 2019. Le 30 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a reconnu le caractère professionnel des trois pathologies de M. [L], à savoir: - une tendinopathie

Condamnation : 34 779 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 4 décembre 2024, 21/08811

Cour d'appel

Madame [P] [Y], devenue épouse [L], née le 25 juillet 1981, a été embauchée en qualité de caissière gondolière par la société Fluor Distribution à compter du 28 avril 2005. Ce contrat à durée indéterminée, initialement à temps partiel puis à temps plein, a été transféré le 1er septembre 2008 à la société Saradis affiliée au groupe Pro Distribution exerçant son activité sous l'enseigne Franprix. En dernier lieu, madame [L] a occupé la fonction de caissière réassort. A la suite d'une lombosciatique gauche par hernie discale, la salariée a été placée en arrêt maladie du 18 février 2013 au 8 mars 2013 puis du 19 mai 2013 au 29 mai 2013. A compter du 30 mai 2013, elle a placée en arrêt pour maladie jusqu'à la rupture du contrat de travail Le 13

Condamnation : 17 500 €Licenciement+12
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1132

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-13.517

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 janvier 2023), M. [O] a été engagé en qualité de vendeur par la société Domex à compter du 1er octobre 2014. 2. Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 26 novembre 2018, il a été licencié, le 28 décembre 2018, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur

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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 29 novembre 2024, 22/01241

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 18 janvier 2016 en qualité de Responsable Merchandising, catégorie Cadre, B1 en application de la convention collective nationale des entreprises de vente à distance. Il percevait initialement une rémunération annuelle brute de 49.900 euros moyennant un forfait annuel de 215 jours. A cette rémunération de base, pouvait s'ajouter une prime variable constituée d'une part individuelle et d'une part collective sous réserve de remplir des objectifs. Le 15 janvier 2018, Monsieur [W] a été placé en arrêt maladie. Le mardi 13 août 2019, alors qu'il était toujours en arrêt maladie, Monsieur [D] [V], DRH du Groupe Cyrillus-Vertbaudet, a pris contact avec Monsieur [W]-[F] via le réseau social Linkedin pour « faire un point sur sa situation».

Condamnation : 46 395 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 novembre 2024, 23/00018

Cour d'appel

Mme [C] a été engagée à compter du 15 septembre 2003 par l'association Solidarité travail (l'association) en qualité d'animatrice de suivi à temps partiel. Le 30 mars 2004, son temps de travail a été porté à 35 heures par semaine. Le 31 mai 2010, elle a été promue au poste de responsable sociale puis, le 17 novembre 2011, à celui de responsable sociale et administrative, statut cadre, pour un salaire mensuel brut d'un montant de 2 400 euros. Elle a été placée en arrêt de travail du 17 décembre 2015 au 20 février 2016. A la suite de la visite de reprise, sa durée du travail hebdomadaire a été limitée à 30 heures jusqu'à la période de congés du mois d'avril 2016 conformément aux préconisations de la médecine du travail. La salariée a

Condamnation : 5 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 29 novembre 2024, 22/01032

Cour d'appel

Mme [C] [S] a été engagée par la société Auchan Retail International, pour une durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2001. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de directrice de service marketing, avec le statut de cadre. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Mme [S] a été placée en arrêt de travail à compter du 27 mars 2018. Le 22 janvier 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à l'exécution ainsi qu'à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 11 février 2021, Mme [S] a été déclarée inapte à son poste de travail.

Condamnation : 215 977 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 novembre 2024, 21/08423

Cour d'appel

La société Visiplus a pour activité le référencement des sites Internet, ainsi que la formation aux métiers du digital et du marketing et fait application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite SYNTEC, IDCC 1486). Elle a embauché Mme [F] [O] en qualité d'attachée commerciale sédentaire, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 23 février 2016. Le 25 juillet 2017, Mme [O] était élue déléguée du personnel. Mme [O] était placée en arrêt maladie sur les périodes allant du 24 novembre au 22 décembre 2017 puis du 3 janvier au 19 mars 2018, le médecin prescripteur notant qu'elle présentait alors un syndrome anxieux. A l'issue

Condamnation : 41 595 €Licenciement+19
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 novembre 2024, 23/00392

Cour d'appel

Mme [X] [L] a été engagée à compter du 1er juin 1999 par la société CER France en qualité de conseiller de gestion généraliste. Le 1er janvier 2007, le contrat de travail a été transféré à l'Association AGC Alliance Centre. La relation de travail était régie par la convention collective nationale concernant le réseau des centres d'économie rurale de France. Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [L] occupait le poste de directrice du pôle juridique et social. Le 29 juillet 2019, après un entretien avec le nouveau directeur général, M.[Y], il lui a été remis contre décharge une lettre de dispense d'activité à compter du 29 juillet 2019 au soir et jusqu'au 8 septembre 2019 à minuit. Mme [L] a été placée en arrêt maladie

Condamnation : 42 500 €Licenciement+11
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1138

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-19.193

Cour de cassation

Aux termes de l'article 3, a), de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, une entreprise entrant dans le champ d'application du présent avenant, qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d'application du présent avenant, est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de niveau I, II, III, IV et V, employés par le prédécesseur pour l'exécution exclusive du marché concerné, dans les mêmes conditions fondamentales d'exploitation.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-15.015

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rouen, 3 mars 2022), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 25 septembre 2019, pourvoi n° 18-14.615), la société [Y] [P] (la société) qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce appartenant à M. [P], a été placée, le 29 juillet 2008, en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire, le 14 octobre 2008. 3. Entre-temps, le 6 octobre 2008, l'administrateur judiciaire de la société avait résilié le contrat de location-gérance. 4. Le 23 octobre suivant, les salariés de la société ont été licenciés pour motif économique par le liquidateur. 5. A la suite de la clôture de la liquidation judiciaire par jugement du 17 novembre 2015, la société SBCMJ a été nommée mandataire ad hoc. 6. M. [U]

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-13.056

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 février 2023), M. [X] [D] a été engagé en qualité de maçon le 29 janvier 2001 par la société Sols. A compter du 1er août 2006, son contrat de travail a été transféré à la société Sols confluence (la société). Au dernier état des relations contractuelles, il occupait les fonctions de chef d'équipe. 2. Il a été placé en arrêt de travail pour un accident du travail à compter du 28 juillet 2015 et jusqu'au 1er mai 2016. 3. Licencié le 21 avril 2016 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. En

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