Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1970, 69-13.585
Cour de cassationAux termes de l'article 453, alinéa 4, du Code de la Sécurité Sociale, auquel renvoie l'article 1168 du Code rural, lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail antérieurs, la réduction totale subie par la capacité professionnelle Cinitiale de la victime est au moins égale à 10 %, le total de la nouvelle rente et des rentes allouées en réparation des accidents antérieurs ne peut être inférieur à la rente calculée sur la base du taux de la réduction totale et du salaire annuel minimum prévue à l'alinéa 1er de l'article 452 du même Code.