Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 901

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 876
Dernière décision affichée15 octobre 1970
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 876 décisions
10801

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1970, 69-13.585

Cour de cassation

Aux termes de l'article 453, alinéa 4, du Code de la Sécurité Sociale, auquel renvoie l'article 1168 du Code rural, lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail antérieurs, la réduction totale subie par la capacité professionnelle Cinitiale de la victime est au moins égale à 10 %, le total de la nouvelle rente et des rentes allouées en réparation des accidents antérieurs ne peut être inférieur à la rente calculée sur la base du taux de la réduction totale et du salaire annuel minimum prévue à l'alinéa 1er de l'article 452 du même Code.

Salaire / rémunérationCassation+1
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10802

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1970, 69-40.291

Cour de cassation

N'est considéré comme un accident de trajet, en application de l'article 415-1 du Code de la Sécurité Sociale, que l'accident survenu lors d'un parcours effectué en dehors du temps du travail pour lequel l'ouvrier est rémunéré. Dès lors, constitue un accident du travail proprement dit, l'accident de la circulation survenu à un ouvrier qui, pour rentrer en fin de semaine, du lieu où son employeur avait ouvert un chantier à son domicile avait pris place dans la voiture d'un camarade de travail, alors que le temps normal du parcours était considéré comme temps de travail et rémunéré à ce titre.

10803

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1970, 69-13.138

Cour de cassation

Manque de base légale l'arrêt qui, pour dénier le caractère d'un accident du travail agricole à l'accident dont a été victime l'employé d'un entrepreneur de travaux agricoles, alors qu'il participait à l'aménagement d'une piste pour le compte d'un exploitant forestier, se borne à énoncer que l'établissement d'une piste, fût-elle forestière, pour le compte d'un exploitant forestier, ne figure pas parmi les travaux d'exploitation de bois énumérés à l'article 1152 du Code rural, sans préciser si l'entreprise de l'employeur de la victime était ou non principalement agricole, ni rechercher l'incidence de ce caractère sur la qualification de l'accident.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10804

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1970, 69-11.704

Cour de cassation

Les rapports juridiques entre l'employeur et l'organisme de Sécurité Sociale étant indépendants de ceux existant entre celui-ci et l'assuré, le recours d'une entreprise minière contestant la prise en charge, au titre de la silicose professionnelle, de l'affection présentée par un de ses salariés, ne peut avoir pour effet, s'il est accueilli, que d'empêcher qu'il soit tenu compte de la rente allouée à l'intéressé dans le calcul de son taux propre de cotisation d'accident du travail.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10805

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1970, 69-10.187

Cour de cassation

Le jockey-lad au service d'un entraîneur qui reçoit de ce dernier l'ordre de monter un cheval confié à l'entraîneur par un tiers et est transporté avec sa monture jusqu'à l'hippodrome dans un véhicule de son employeur qui perçoit les primes et montes en courses allouées au jockey et les ajoute aux salaires sur le bulletin de salaire qu'il lui délivre doit être considéré comme se trouvant lors de la course, sous la subordination de l'entraîneur, peu important les rapports existant entre ce dernier et le propriétaire du cheval. Par suite l'accident dont il est victime à cette occasion constitue un accident du travail agricole.

Salaire / rémunérationCassation+1
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10806

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1970, 69-13.239

Cour de cassation

Est légalement justifié l'arrêt qui pour débouter la veuve d'un salarié travaillant pour plusieurs employeurs de sa demande tendant à faire prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail l'accident dont son mari aurait été victime en se rendant d'un lieu de travail à un autre, observe que si lors de l'accident il paraissait établi qu'il se dirigeait vers le domicile d'un de ses employeurs il n'était possible de savoir d'où il venait, la veuve ne rapportant pas, dès lors, la preuve qui lui incombait qu'à ce moment se trouvait sur le parcours reliant un des lieux du travail à son domicile, à l'endroit où il prenait habituellement ses repas où à un autre lieu de travail.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10807

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1970, 69-11.169

Cour de cassation

Si en application de l'article 415 du code de la Sécurité Sociale le salarié envoyé en déplacement a droit à la protection de la loi pour les accidents qui lui surviennent sur le chemin du retour à son domicile, il n'en est cependant ainsi que pendant la période normalement rétribuée par l'employeur. Par suite ne peut bénéficier de la législation sur les accidents du travail le salarié qui n'ayant pas regagné son domicile dès la fin du chantier dans le délai qui lui avait été imparti et durant lequel il était rémunéré a été victime d'un accident quelques jours plus tard alors qu'avait commencé la période de congés payés au cours de laquelle il échappait à l'autorité de son employeur.

Salaire / rémunérationCassation+3
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10808

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1970, 69-10.992

Cour de cassation

Un taux unique de cotisation accident du travail doit être fixé pour tout le personnel d'un même établissement. Par suite, une entreprise de travaux publics ne saurait être admise, afin de bénéficier pour le personnel de son siège social du taux réduit applicable aux bureaux indépendants occupant un personnel sédentaire, à en exclure les techniciens qui effectuent des déplacements habituels en considération de leur qualification professionnelle et du caractère intermittent de leur présence dans les bureaux sans qu'il soit constaté que c'est dans un autre établissement qu'ils travaillent lorsqu'ils ne sont pas en déplacement sur les chantiers.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10809

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1970, 69-12.436

Cour de cassation

L'envoyé en mission n'a droit à la protection de la législation sur les accidents du travail que pour les accidents occasionnés par les actes de la vie professionnelle et non pour les accidents provoqués par les actes de la vie courante. Ainsi ne peut en bénéficier celui qui fait une chute dans la chambre d'hôtel en allant répondre à l'appel téléphonique destiné à le réveiller, peu important que ce fût pour lui permettre de prendre en temps utile son service.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10810

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1970, 69-10.770

Cour de cassation

Lorsqu'un employeur n'a pas exercé de recours dans le délai légal contre la décision de la caisse régionale lui faisant application d'une majoration de cotisation d'accident du travail et précisant que cette majoration resterait applicable sans nouvel avis aux taux afférents aux exercices postérieurs et ne cesserait d'avoir effet qu'après exécution des mesures de prévention prescrites, cet employeur ne saurait être relevé de la forclusion ainsi encourue par la décision ultérieure de la caisse supprimant pour l'avenir seulement la majoration que l'employeur, en l'avisant de la régularisation de sa situation, lui avait demandé de supprimer même pour le passé.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10811

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1970, 69-10.857

Cour de cassation

Constitue un accident de trajet et non un accident de travail l'accident survenu aux salariés d'une entreprise de travaux publics qui se trouvant en déplacement sur un chantier éloigné regagnaient celui-ci après avoir pris leur repas de midi dans l'hôtel restaurant où ils étaient logés et nourris aux frais de leur employeur, dès lors que, si pour faciliter son travail, ce dernier avait mis à la disposition de son personnel une camionnette pour effectuer ce trajet, l'usage de ce véhicule n'était pas une obligation impérieuse pour les ouvriers et que le temps de trajet n'était pas compris dans l'horaire de travail, le fait d'être nourris et logés par l'employeur n'ayant pas à lui seul pour effet de placer les ouvriers dans un état de subordination par rapport à ce dernier pendant toute la durée du chantier.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10812

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1970, 69-12.593

Cour de cassation

Une Cour d'appel est fondée à rejeter la demande en révision pour aggravation présentée par un salarié agricole atteint d'une maladie d'origine professionnelle en retenant que, selon le rapport des experts, l'intéressé exagère de façon consciente et persévérante une impotence que rien ne justifie qu'il se plaint de douleurs qui n'ont pas varié depuis l'examen ayant permis d'évaluer le taux de son incapacité permanente partielle, que la sinistrose qui s'est développée chez lui au contact d'un milieu familial très revendicateur est rigoureusement la même que ce qu'elle était précédemment, qu'il est incapable d'apporter aucun élément nouveau, même subjectif à l'état précédemment décrit et qu'il ne se livre à aucun travail alors que son reclassement apparait possible.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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