Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 69-13.585
Arrêt du 15 octobre 1970Pourvoi n° 69-13.585
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Aux termes de l'article 453, alinéa 4, du Code de la Sécurité Sociale, auquel renvoie l'article 1168 du Code rural, lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail antérieurs, la réduction totale subie par la capacité professionnelle Cinitiale de la victime est au moins égale à 10 %, le total de la nouvelle rente et des rentes allouées en réparation des accidents antérieurs ne peut être inférieur à la rente calculée sur la base du taux de la réduction totale et du salaire annuel minimum prévue à l'alinéa 1er de l'article 452 du même Code.
- Viole, en conséquence, ces dispositions l'arrêt qui décide qu'un salarié agricole victime d'un premier accident du travail lui ayant occasionné une incapacité permanente partielle de 5 %, et d'un second, ayant entraîné une incapacité permanente partielle de 7 %, ne peut prétendre à l'indemnisation minimum prévue à l'article 453 du Code de la Sécurité sociale au seul motif que l'incapacité dont cette personne était atteinte antérieurement au dernier accident était d'un taux inférieur à 10 %, alors que la réduction totale de sa capacité était au moins égale à 10 % par rapport à sa capacité professionnelle initiale.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1168 DU CODE RURAL RENVOYANT A L'ARTICLE 453, ALINEA 4, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LORSQUE, PAR SUITE D'UN OU PLUSIEURS ACCIDENTS DU TRAVAIL ANTERIEURS, LA REDUCTION TOTALE SUBIE PAR LA CAPACITE PROFESSIONNELLE INITIALE DE LA VICTIME EST AU MOINS EGALE A 10 %, LE TOTAL DE LA NOUVELLE RENTE ET DES RENTES ALLOUEES EN REPARATION DES ACCIDENTS ANTERIEURS NE PEUT ETRE INFERIEUR A LA RENTE CALCULEE SUR LA BASE DU TAUX DE LA REDUCTION TOTALE ET DU SALAIRE ANNUEL MINIMUM PREVUE A L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 452 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE X..., VICTIME LE 6 DECEMBRE 1960 D'UN PREMIER ACCIDENT DU TRAVAIL LUI AYANT OCCASIONNE UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DU TAUX DE 5 %, PUIS LE 4 MAI 1963 D'UN SECOND AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 7 %, NE POUVAIT PRETENDRE A L'INDEMNISATION MINIMUM PREVUE PAR L'ARTICLE 453 AU SEUL MOTIF QUE L'INCAPACITE, DONT IL ETAIT ATTEINT ANTERIEUREMENT AU DERNIER ACCIDENT ETAIT D'UN TAUX INFERIEUR A 10 % ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA REDUCTION TOTALE DE CAPACITE DE X... ETAIT AU MOINS EGALE A 10 % PAR RAPPORT A SA CAPACITE PROFESSIONNELLE INITIALE, CE DONT IL RESULTAIT QUE LE TOTAL DE LA NOUVELLE RENTE ET DES RENTES ANTERIEURES NE POUVAIT ETRE INFERIEUR AU MINIMUM LEGAL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, LE 4 NOVEMBRE 1968 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1fa9ba5988459c54c13
