Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 900

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 876
Dernière décision affichée18 novembre 1970
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 876 décisions
10789

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1970, 69-14.660

Cour de cassation

LA RECHUTE S'ENTEND D'UNE RECIDIVE SUBITE ET NATURELLE DE L 'AFFECTION PREEXISTANTE SURVENANT SANS INTERVENTION D'UNE CAUSE EXTERIEURE. PAR SUITE, LORSQU'UN OUVRIER AGRICOLE QUI AVAIT ETE ATTEINT D'UNE HERNIE DISCALE A LA SUITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL A ETE CONTRAINT D'INTERROMPRE A NOUVEAU SON ACTIVITE PAR UNE LOMBALGIE PROVOQUEE PAR UN EFFORT AU COURS DU TRAVAIL, IL Y A LIEU DE CONSIDERER QU'IL A ETE VICTIME, NON D'UNE RECHUTE DE L'ACCIDENT ANTERIEUR, MAIS D'UN NOUVEL ACCIDENT ET QU'EN CONSEQUENCE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN ATTRIBUTION DE LA RENTE CORRESPONDANTE COURT DU JOUR DE LA CESSATION DU PAYEMENT DE L'INDEMNITE JOURNALIERE CONSECUTIVE A LA SECONDE INTERRUPTION DE TRAVAIL.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10790

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1970, 69-13.626

Cour de cassation

LORSQU'UN SALARIE A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ALORS QU'IL ETAIT TRANSPORTE DANS LA VOITURE DE SON EMPLOYEUR, ENTREE EN COLLISION AVEC UN AUTRE VEHICULE ET QUE LES CAUSES DE L 'ACCIDENT ETANT DEMEUREES INDETERMINEES IL EST FAIT UNE APPLICATION RECIPROQUE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, LE CONDUCTEUR DE LA VOITURE OU IL SE TROUVAIT EST, EN VERTU DE CE TEXTE , PRESUME RESPONSABLE AU MEME TITRE QUE CELUI DE L'AUTRE DE SORTE QUE LA DETTE SE DIVISE ENTRE EUX DANS LEURS RAPPORTS RECIPROQUES.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10791

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1970, 69-12.082

Cour de cassation

L'INTERET QUE POUVAIT AVOIR UNE ENTREPRISE A ORGANISER L 'HEBERGEMENT DE SES OUVRIERS DANS UNE LOCALITE VOISINE DE CELLE OU ELLE AVAIT OUVERT UN CHANTIER AINSI QUE LEUR TRANSPORT ENTRE CES DEUX LOCALITES NE SAURAIT CONFERER LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT A L'ACCIDENT SURVENU AU COURS D'UN DE CES TRANSPORTS, DES LORS QUE LES OUVRIERS ETAIENT LIBRES D'EMPRUNTER OU NON LE VEHICULE MIS A LEUR DISPOSITION ET QUE LE TEMPS DE TRAJET N 'ETAIT PAS COMPTE DANS L'HORAIRE DE TRAVAIL ET N'ETAIT PAS REMUNERE, LES INTERESSES NE SE TROUVANT PAS, PAR SUITE, SOUS LA SUBORDINATION DE LEUR EMPLOYEUR MEME SI L'INTERRUPTION DU TRAJET AU COURS DUQUEL L 'ACCIDENT S'EST PRODUIT PROVENAIT DE L'INITIATIVE DU CONDUCTEUR DU VEHICULE ET N'AVAIT PAS ETE DICTE PAR L'INTERET PERSONNEL DE LA VICTIME.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10792

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1970, 69-14.801

Cour de cassation

LES JUGES NE FONT QU'USER DE LEUR POUVOIR D'APPRECIER LA VALEUR DES PREUVES PRODUITES LORSQUE, POUR ECARTER LA PRISE EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DU DECOLLEMENT DE LA RETINE PRESENTE PAR UN SALARIE, ILS ESTIMENT QUE LA MATERIALITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL N'EST PAS ETABLIE EN OBSERVANT QUE LES SEULS ELEMENTS DE FAIT SUSCEPTIBLES D'ETRE PRIS EN CONSIDERATION SONT LES DECLARATIONS, D'UNE PART, DE LA VICTIME QUI PRETENDAIT QU'UN VOILE ETAIT APPARU DANS SON OEIL AU COURS DU TRAVAIL, D'AUTRE PART, D'UN TEMOIN QUI N'AVAIT RIEN CONSTATE PAR LUI-MEME, ET QUE CES DECLARATIONS QUI N'ONT ETE CORROBOREES PAR AUCUN ELEMENT DU DOSSIER NE SONT PAS RENDUES VRAISEMBLABLES PAR LE COMPORTEMENT APRES L'ACCIDENT ALLEGUE DE L'INTERESSE QUI AVAIT CONTINUE SON TRAVAIL ET NE S'ETAIT PRESENTE A…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10794

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1970, 69-13.170

Cour de cassation

LA BRUSQUE APPARITION AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL D'UNE LESION PHYSIQUE CONSTITUE A ELLE SEULE UN ACCIDENT PRESUME IMPUTABLE AU TRAVAIL SAUF PREUVE QUE CELUI-CI Y EST TOTALEMENT ETRANGER. PAR SUITE LORSQU'UN SALARIE QUI AVAIT AU COURS DE LA MATINEE TRAVAILLE AU SOLEIL ET AVAIT SOUFFERT DE CEPHALEES EST REVENU SUR LE CHANTIER APRES LE DEJEUNER ET A ETE PRIS D'UN GRAVE MALAISE SUIVI D'HEMIPLEGIE, LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QUE CETTE LESION DOIT ETRE PRISE EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL EN L'ETAT DES CONCLUSIONS DE L'EXPERT SELON LESQUELLES LES CIRCONSTANCES DU TRAVAIL SI ELLES NE PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME LA CAUSE DIRECTE DE L'AFFECTION ONT CONSTITUE UN FACTEUR ADJUVANT DU DECLENCHEMENT DE CELLE-CI.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10795

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1970, 69-14.663

Cour de cassation

L'ACTION EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES A LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL EXERCEE PAR LA CAISSE PRIMAIRE CONTRE L'EMPLOYEUR QUI N'A DECLARE L'ACCIDENT QU'APRES L'EXPIRATION DU DELAI FIXE PAR L'ARTICLE 472 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE NE TEND PAS A OBTENIR DIRECTEMENT REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT POUR CELLE-CI DE L'INFRACTION COMMISE PAR L'EMPLOYEUR ET TROUVE SON PRINCIPE DANS L'ARTICLE 504 DUDIT CODE DONT LES DISPOSITIONS NE PEUVENT ETRE INVOQUEES PAR LA VOIE DE L'ACTION CIVILE DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES. PAR SUITE, CETTE ACTION N'EST PAS SOUMISE AU DELAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10796

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1970, 69-14.409

Cour de cassation

Ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, la chute survenue à un salarié en dehors du temps et du lieu du travail, dès lors qu'elle n'a été provoquée ni par une rechute, ni par une aggravation des conséquences des accidents du travail dont il avait été antérieurement victime, mais ne peut qu'être rattachée à l'incapacité tenant à l'instabilité du membre inférieur qui avait été atteint lors de l'un de ces précédents accidents et réparée par l'allocation d'une rente d'accident du travail.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10797

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1970, 69-12.675

Cour de cassation

Lorsque les juges du fond constatent que le creusement d'une tranchée, destinée à recevoir des conduites d'eau, était assuré par une pelle mécanique, qu'un ouvrier avait pour mission de mesurer la profondeur de la tranchée et avait reçu des instructions pour effectuer ce travail, soit depuis le fond, où il demeurerait très peu de temps, soit depuis le bord de la fouille, lorsque la hauteur de la tranchée était importante ou le terrain inconsistant, qu'au moment où cet ouvrier se trouvait dans la tranchée profonde de 2 m 20 et large de 0 m 90 occupé à pelleter de la terre, le conducteur d'engins avait effectué une manoeuvre avec la pelle mécanique, que la paroi, non étagée, avait cédé et qu'une motte de terre avait atteint l'ouvrier à la tempe, le blessant mortellement, ils peuvent, après avoir en outre…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10799

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1970, 69-12.055

Cour de cassation

Aux termes de l'article 2, alinéa 3, du décret du 2 Avril 1932, modifié par le décret du 18 Septembre 1937, relatif à la réparation des accidents du travail en Afrique occidentale française, les ouvriers et employés originaires de la métropole demeuraient protégés par la législation métropolitaine pour les accidents du travail survenu dans les territoires de l'Afrique occidentale.

Salaire / rémunérationCassation+1
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10800

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1970, 69-11.501

Cour de cassation

L'accord passé entre un employeur et l'URSSAF en vue du réglement échelonné des cotisations arriérées ne peut avoir pour effet de modifier les dates d'exigibilité des cotisations telles qu'elles sont impérativement fixées par les dispositions légales et a seulement pour objet de reporter à des dates ultérieures le payement des cotisations antérieurement dues. Par suite, même si les échéances prévues par cet accord ont été respectées, l'employeur peut se voir réclamer le remboursement des prestations servies aux salariés par application de l'article 160 du Code de la Sécurité sociale.

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