Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 709

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 861
Dernière décision affichée8 juillet 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 861 décisions
8497

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-40.543

Cour de cassation

par courrier du 13 mai 1981, le salarié protesta contre les changements d'emploi et diminutions de salaire imposés par son employeur au cours des mois précédant son arrêt de travail et s'est prévalu d'une modification substantielle de son contrat de travail pour demander à M. A... de le licencier ; que ce dernier répondit à M. B... le 5 juillet 1981 que la rupture des relations contractuelles lui était imputable dès lors qu'il s'était fait embaucher durant son arrêt de travail ; que le salarié réclama alors à son employeur paiement d'indemnité de congés payés, de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-

8498

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-42.212

Cour de cassation

l'employeur et que le terme d'accident, au lieu de maladie, est apparu pour la première fois dans le septième arrêt de travail ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la réalité de l'accident n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., envers la société compagnie Générale de Parfumerie Mattei Cogepar, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

8500

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1992, 90-17.484

Cour de cassation

il résulte des dispositions de la loi du 25 octobre 1972 et de leur rapprochement avec celles des articles 415 du Code de la sécurité sociale et 1046 du Code rural, que sont désormais exclus du champ d'application de la législation sur les accidents du travail les accidents survenus à des collaborateurs occasionnels et bénévoles agricoles ; qu'ainsi est recevable l'action de droit commun exercée par la victime d'un accident contre le bénéficiaire de l'aide bénévole au cours duquel cet accident s'est produit ; alors, d'autre part, que la qualité d'agriculteur, au sens de l'article 20 de la loi du 8 août 1962, ne peut être attribuée qu'à ceux qui exploitent une superficie ayant au moins l'importance définie au paragraphe I de l'article 1003-7-1 du

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8501

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 90-16.973

Cour de cassation

Lorsque sur l'action engagée contre l'employeur de la victime d'un accident du travail, la faute inexcusable du premier a été reconnue, la Caisse est débitrice de la majoration de rente et, le cas échéant, des intérêts moratoires susceptibles de s'y ajouter, sauf son recours contre l'employeur, les difficultés qu'elle pourrait rencontrer dans l'exercice de ce recours étant sans incidence sur le droit de la victime à percevoir les sommes lui revenant.

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8502

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1992, 90-13.293

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... à Saint-Vaast-la-Hougue (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de la Chambre syndicale artisanale et petites entreprises du bâtiment de la Manche et activités annexes (CAPEB), dont le siège est ... (Manche), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Beraudo, M.

8503

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 91-40.865

Cour de cassation

par lettre du 7 décembre 1984 pour son absence prolongée à la suite d'un arrêt de travail pour maladie de nature à occasionner à l'entreprise un important préjudice ; que la CPAM n'a, en fait, considéré l'affection survenue comme un accident du travail que le 12 juillet 1985, soit huit mois plus tard, de sorte qu'à la date du licenciement, le contrat de travail de M. Y... n'était pas suspendu du fait d'un accident du travail ; qu'en outre, la notification de la caisse n'a pu, rétroactivement porter atteinte aux droits de l'employeur ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-5 du Code du travail ; alors, d'

8504

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 90-18.142

Cour de cassation

l'employeur avait fait état, s'était produite le 8 janvier 1987 et était donc antérieure de plus de deux mois à l'accident ; qu'il ne s'agissait donc pas de l'accident du 20 mars 1987, lequel était dû à la rupture du foret de la perceuse dont M. X... se servait ; en ne répondant pas à ce chef péremptoire de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors de troisième part qu'une rixe survenue au temps et lieu du travail, alors qu'il n'est pas établi que la victime ne s'était pas soustraite à l'autorité de l'employeur, est considérée comme un accident du travail, qu'en l'espèce la cour d'appel a débouté M. X...

8505

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 90-17.905

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 6 juin 1990) d'avoir retenu sa faute inexcusable alors, d'une part, qu'une telle faute suppose chez l'employeur la connaissance du danger auquel se trouve exposé le salarié, qu'en se bornant pour retenir la faute inexcusable de l'entreprise Falquet à déclarer que la machine litigieuse n'était pas en conformité avec "les règles générales de sécurité", la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, que les éléments mobiles des machines et appareils doivent être construits ou disposés de façon à prévenir tout risque de contact ou a défaut, doivent être munis de dispositifs de protection à cet

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8506

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-42.255

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond que Mme d'Arco a été déclarée inapte à son poste le 15 juin 1987, et que l'employeur n'a, depuis lors, pris à son égard aucune des mesures prévues au texte précité ; que la cour d'appel, en refusant de retenir la faute de l'employeur, a ainsi violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; alors qu'enfin, dans ses conclusions, la salariée rappelait que l'exécution tardive par l'employeur de ses obligations, et donc son droit à réparation, résultait, d'une part, dans la circonstance, en 1983, en présence d'une consolidation, de ne pas avoir avisé les services de la Médecine du Travail et, d'autre part, en 1987, après avoir -avec quatre ans de retard- et sous la menace d'une sanction pécuniaire

8507

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 90-21.678

Cour de cassation

considérant que le port de lunettes, destinées à éviter cette exposition, était de nature à établir la réalité de ladite exposition, la cour d'appel a violé les textes précités et alors, d'autre part, qu'en affirmant que l'existence d'un contact visuel direct avec la matière incandescente n'était pas une condition nécessaire de l'exposition habituelle, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes précités ; Mais attendu que le tableau n° 71 des maladies professionnelles exige seulement du salarié qu'il apporte la preuve d'une exposition habituelle au rayonnement thermique émis par du métal porté à incandescence ; que le moyen qui fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas en outre relevé les conditions d'une exposition directe audit rayonnement est sans fondement ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8508

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 90-18.455

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 mai 1990) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que le seul fait que la faute de la victime ait concouru à la réalisation du risque exclut nécessairement la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en l'espèce, Guy Y..., salarié expérimenté chargé depuis deux ans de l'entretien de l'ascenseur, en ignorant délibérément les mesures de sécurité prescrites à maintes reprises par son employeur, consistant à vérifier le bon fonctionnement des sécurités, avant de monter sur la cabine, a commis une faute déterminante, ou tout au moins qui a concouru à la réalisation de l'accident ; qu'en retenant la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du

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