Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 710

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 861
Dernière décision affichée25 juin 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 861 décisions
8509

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 90-20.677

Cour de cassation

la caisse, la Commission nationale technique relève qu'en 1986, l'activité de cette société avait consisté en la pose de fermetures métalliques ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que pour l'année considérée l'activité "serrurerie" de l'entreprise était devenue prépondérante et en visant sous le numéro de risque 5571-7 des éléments répertoriés sous le numéro 5571-6, la Commission nationale technique n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 27 juin 1990, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission nationale technique autrement composée ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8510

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 90-16.961

Cour de cassation

l'employeur l'a signée et ne l'a pas démentie dans un temps voisin des faits ; que la cour d'appel, en l'écartant, a violé ces mêmes articles L.411-1 du Code de la sécurité sociale et 1353 du Code civil ; que l'observation du docteur Y... selon laquelle le docteur A... n'inscrivait pas les opérations sur un registre est une proposition négative à caractère indéfini ; que la cour d'appel, en obligeant le docteur Y... à la prouver, a méconnu les règles relatives à la preuve et à sa charge et les articles 1315, 1316 et suivants du Code civil ; que la qualité d'épouse de Mme Y... ne constituait pas une incapacité de témoigner et que la cour d'appel, en rejetant sans aucune explication sa déposition, a violé tout à la fois les articles 199, 205 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8511

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-42.948

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant à Peyrebrune (Lot), Degagnac, en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Cahors (section industrie), au profit de l'Abattoir public de Gourdon, dont le siège est ... (Lot), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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8512

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-42.641

Cour de cassation

l'employeur dans l'attestation délivrée à cet organisme a indiqué que le salarié était démissionnaire de son emploi ; Mais attendu, en premier lieu, que les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une violation professionnelle prononce la résiliation de ce contrat ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui a souverainement évalué l'ensemble du préjudice subi par le salarié, a retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que la qualification de démission portée par l'employeur sur la feuille destinée aux ASSEDIC constituait l'un des éléments de ce préjudice ;

8513

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 90-15.337

Cour de cassation

L'article L. 412-8-2° du Code de la sécurité sociale étendant l'ensemble de la législation sur les accidents du travail aux élèves de l'enseignement technique, ceux-ci doivent être assimilés à des préposés au sens des articles L. 451-1 et L. 454-1 dudit Code de telle sorte que les règles de la réparation forfaitaire édictées par ces textes qui excluent tout recours selon le droit commun entre copréposés leur sont applicables en l'absence de dérogation spéciale. N'ayant pas plus de droit que la victime, la Caisse ne dispose d'une action exercée conformément aux règles de droit commun, que si est apportée la preuve d'une faute intentionnelle de l'auteur du dommage.

8514

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 89-41.341

Cour de cassation

l'employeur de lui délivrer un certificat de présence ; que la société lui a adressé ce certificat, mentionnant que "X... est entré dans l'entreprise le 19 août 1985 en qualité de manoeuvre et qu'il en est sorti le 18 septembre 1985", en l'intitulant par erreur "certificat de travail" ; qu'à la suite de son arrêt de travail, il n'a pas repris son emploi ; qu'il n'a pas donné suite à la démarche faite début décembre 1985 un salarié de l'entreprise lui demandant de reprendre son travail ; qu'estimant avoir été licencié le 18 septembre 1985, il a réclamé à la société des indemnités de rupture ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en déclarant la rupture imputable à M. X...

8515

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1992, 89-15.868

Cour de cassation

il résulte nécessairement du jugement pénal que cette pièce et l'escalier faisaient partie intégrante de l'établissement dans lequel l'employeur faisait ou laissait travailler Mme A... ; Mais attendu que, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à la reconnaissance d'une infraction à la législation du travail imputable à M. B..., la cour d'appel a relevé que les circonstances de la chute de la victime demeuraient indéterminées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8516

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1992, 90-14.160

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie ayant été informée par une déclaration régulière que M. Z... avait ressenti, le 5 janvier 1981, en soulevant une charge, une douleur à la hanche droite, a notifié au salarié, le 3 avril 1981, un refus de prise en charge, aux motifs que n'était pas établie, à l'origine de la douleur, l'existence d'un fait accidentel précis et caractérisé ; que, le 7 juillet 1986, l'intéressé a présenté un certificat médical faisant état de troubles et de lésions constituant, selon lui, une rechute de l'accident de 1981 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 1990) d'avoir jugé irrecevable sa demande de prise en charge des troubles et lésions apparus en 1986, alors, d'une part, que le rejet initial ne

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8517

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1992, 90-12.084

Cour de cassation

La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est sis ... (Essonne), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

8518

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1992, 90-13.746

Cour de cassation

la caisse ne pouvait s'appliquer qu'aux indemnités non encore réglées et qu'elle ne pouvait avoir un caractère rétroactif ; Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement intérieur susvisé, prévoyant à titre de sanction la suppression de tout ou partie des indemnités journalières, ne distingue pas suivant que lesdites indemnités ont été ou non versées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., envers le

8519

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 90-60.542

Cour de cassation

Le tribunal d'instance qui a constaté que des agents municipaux détachés auprès d'une société, continuaient à être soumis à leur statut d'origine et à bénéficier des avantages sociaux de la municipalité et relevé que leurs intérêts pouvaient s'opposer à ceux des salariés de la société de détachement a décidé à bon droit que ces agents devaient être exclus des listes électorales en vue des élections des membres du comité d'entreprise de cette société.

8520

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 90-18.058

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'expert, dont la cour d'appel a retenu les conclusions, que M. Z... avait été hospitalisé en 1980, pendant quinze jours, au pavillon d'urgence médicale, pour une douleur latéro-thoracique gauche, c'est-à-dire pour un problème cardiaque ; qu'en affirmant néanmoins l'absence d'un état pathologique antérieur, sans s'expliquer sur ces constatations de l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué, adoptant sur ce point les conclusions de l'expert, qu'un premier incident cardiaque était survenu vers 13 heures 15, c'est-à-dire en fin de sieste ; qu'en affirmant néanmoins que la lésion survenue à M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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