Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 711

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 861
Dernière décision affichée11 juin 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 861 décisions
8521

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 90-12.255

Cour de cassation

considérant que la condamnation pénale de l'employeur suffisait à établir à son encontre une faute inexcusable la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 précité ; Mais attendu que hors de toute dénaturation et hors de toute contradiction l'arrêt attaqué relève que Guy Y..., incité par son employeur à poursuivre sa route malgré les anomalies qu'il avait constatées dans le système de freinage, a dû aborder, avec un véhicule lourdement chargé, une descente sinueuse au cours de laquelle l'ensemble routier privé de freins a basculé, ce qui a entraîné la mort du chauffeur ; que les causes de l'accident, loin d'être obscures, étant ainsi déterminées, la conscience que l'employeur aurait dû avoir du danger auquel il exposait la victime quelle que fût son expérience, en lui donnant l'ordre de poursuivre sa route, se…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8522

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 90-10.033

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 31 octobre 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs d'ordre général et, notamment, n'a pas caractérisé la connaissance que l'employeur pouvait avoir de la position anormale d'un clips sur l'arbre d'entraînement, violant ainsi l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux motifs des premiers juges pris de ce que la victime avait commis une grave imprudence en intervenant sur la machine en marche ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que la cause déterminante de l'accident réside dans la présence

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8523

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-42.807

Cour de cassation

L'article 11 ter de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports dispose que l'indemnité pour incapacité définitive à la conduite n'est versée au conducteur justifiant d'au moins 3 ans d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise que s'il ne peut bénéficier des prestations du régime de prévoyance visé par le protocole d'accord du 24 septembre 1980 annexé à ladite convention.

8524

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-40.805

Cour de cassation

Viole l'article 6 de l'annexe III à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 le jugement qui alloue à une éducatrice spécialisée une indemnité compensatrice des congés trimestriels supplémentaires qu'elle n'avait pu prendre à la date qui avait été fixée pour l'ensemble du personnel par suite d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail alors que la salariée ne pouvait, en l'absence de dispositions particulières, cumuler l'indemnité compensatrice de congés payés avec son salaire.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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8525

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 90-13.032

Cour de cassation

Lorsque la décision initiale du refus de prise en charge par la Caisse d'un accident au titre professionnel a été portée à la connaissance de l'employeur en application de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 27 mars 1985 qui a conféré à cet avis le caractère d'une simple information, l'employeur ne peut se prévaloir, quelle que soit la forme que cette information a pu revêtir, du caractère définitif à son égard de ladite décision. Par suite, la décision rectificative de prise en charge lui est opposable.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8526

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-44.022

Cour de cassation

par lettre du 30 avril 1985, que, ne pouvant lui offrir un poste compatible avec son inaptitude, elle se trouvait contrainte de la licencier ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale qui a fait droit à sa demande en condamnant la Fondation de Rothschild à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette décision, alors, selon le moyen, que, bénéficiaire, sans limitation de durée, d'une priorité d'embauche, selon l'engagement de son employeur, elle démontre que ce dernier aurait eu la possibilité, compte tenu de ses diplômes et alors que le quota des emplois réservés aux handicapés n'était pas atteint, de lui procurer une nouvelle affectation ;

8527

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 90-16.233

Cour de cassation

la caisse régionale d'assurance maladie a, le 23 janvier 1988, notifié à la société Ateliers Citergaz, fabricant de citernes à gaz, un taux de cotisation "accidents du travail" de 6,21 %, ramené le 24 mars suivant à 6,15 % avec effet au 1er janvier 1988 ; Attendu que cette société fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 21 mars 1990) de l'avoir déboutée de son recours tendant à l'annulation de la décision de la caisse et à l'attribution d'un taux réduit pour le personnel administratif de son établissement de Civray où est installé le siège social, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait fait valoir dans ses écritures demeurées sans réponse que, contrairement aux assertions de la caisse, les locaux de l'étage

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8528

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 90-15.732

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de Haguenau, fixant la rente d'incapacité permanente à la date de consolidation du 8 octobre 1984, a été notifiée le 27 mars 1985 à la société Ina roulements" ; Mais attendu que la décision attaquée relève, hors de toute dénaturation, que le 27 mars 1985, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société Ina roulements l'attribution d'une rente, sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 15 %, prenant effet au lendemain de la date de consolidation des blessures, soit le 8 octobre 1984 ; que, quel qu'en soit le mérite, cette décision, qui se réfère à la date de consolidation initiale des blessures et non à celle d'une rechute, n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de l'employeur ; que,

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8529

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 90-12.647

Cour de cassation

l'employeur à la date de consolidation de la victime, la Commission nationale technique a violé l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ; Mais attendu qu'il n'est pas contesté, d'une part, que la décision d'octroi d'une rente à M. C..., après consolidation, a été notifiée à l'employeur dans les conditions de l'article 124 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, alors en vigueur, et, d'autre part, que le capital représentatif de cette rente a été inscrit au compte de l'entreprise pour l'année de référence 1982, à titre de premier règlement définitif, comme base de calcul du taux de cotisations d'accident du travail, conformément à l'article 4-1° b) de l'arrêté ministériel du 1er octobre 1976 ;

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8530

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 90-17.821

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 24 avril 1990) d'avoir accueilli son recours alors, d'une part, que ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité la lésion dont l'existence n'a été médicalement constatée que deux jours après la survenance de l'accident auquel l'assurée prétend l'imputer, que, dans une telle hypothèse il appartient à l'assurée qui veut obtenir la prise en charge de cette lésion au titre de la législation des accidents du travail, d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre la lésion litigieuse et le fait accidentel auquel elle prétend la rattacher, qu'il ne suffit pas à l'assurée, pour apporter une telle preuve d'établir, d'une part, qu'à la suite du

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8531

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 90-17.162

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie les sommes que celle-ci avait versées aux ayants droit de la victime, a exercé une action en remboursement contre SONEXA, entreprise utilisatrice ; Attendu que, pour accueillir cette action, l'arrêt attaqué énonce que la décision de reconnaissance de faute inexcusable s'impose "erga omnes", que la responsabilité de SONEXA est engagée du fait de son chef de chantier substitué, reconnu coupable de la faute, en sorte que cette décision, contre laquelle elle n'a pas formé tierce opposition, lui est opposable ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement intervenu sur la faute inexcusable imputée à la société GTO ne liait que ceux qui y avaient été parties et n'était pas opposable à la société SONEXA, sans qu'elle fût tenue d'y faire tierce opposition, la cour d'appel a…

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