Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 712

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 861
Dernière décision affichée21 mai 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 861 décisions
8533

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 90-17.944

Cour de cassation

il résulte des articles 1 bis et 2 de l'arrêté du 1er octobre 1976 que le taux de la cotisation patronale due au titre des accidents du travail est fixé d'après la nature du risque engendré par l'activité de l'établissement, et qu'en l'occurence, en s'en tenant au seul caractère isolant du matériau utilisé par la société S2EIB pour conclure à son classement sous le risque 5570-2 (installation d'isolation) au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par ses conclusions, si l'activité de pose de faux plafond réalisée par les ouvriers de la société S2EIB sur des échaffaudages situés à 1,50 mètre maximum du sol n'engendrait pas un risque de même nature que celui que comporte la réalisation des travaux d'aménagements et de finitions de locaux,

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8534

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 90-15.413

Cour de cassation

l'employeur lorsque cette faute n'a été qu'un facteur d'aggravation des conséquences de l'accident dont a été victime l'un de ses salariés ; qu'en énonçant que les premiers juges avaient fait une exacte appréciation de la décision pénale en négligeant de retenir que la cause exclusive de l'accident résulte, selon l'attendu essentiel du jugement correctionnel, de la rupture de la corde ayant entraîné le décrochement d'un étrier et le basculement de l'échafaudage duquel la victime est tombée, dès lors qu'ils retiennent une infraction à la réglementation en matière d'échafaudage et que les règles de sécurité en la matière n'ont pas seulement pour effet de réduire le nombre des accidents sur les chantiers mais aussi d'en limiter les incidences lorsque,

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8535

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 90-17.340

Cour de cassation

l'employeur, que la société avait souligné devant les juges du fond que M. Z... s'était de son propre chef hissé sur le toit afin de voir l'état d'avancement du chantier, que celui-ci s'était délibérément abstenu d'utiliser le matériel de sécurité mis à sa disposition pour gagner du temps ainsi que l'avait confirmé le seul témoin direct M. E..., présent sur le toit avec lui le jour de l'accident, qu'en omettant de rechercher s'il résultait de ces circonstances que l'accident litigieux était imputable à la faute exclusive de la victime, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

8536

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 90-17.195

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que cette obligation a été méconnue du fait de l'absence d'un dispositif de sécurité interdisant l'accès de la zone dangereuse conformément aux prescriptions règlementaires instituées en matière de sécurité, carence ayant été du reste pénalement sanctionnée, qu'en décidant qu'une telle faute ne présentait pas les caractères de la faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur du seul fait de l'incertitude existant sur les raisons qui ont poussé Augusto Z... à pénétrer dans la zone dangereuse bien que la faute commise par la société absorbe l'imprudence éventuelle commise par le

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8537

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 89-16.903

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, qui n'a pas été abrogé par la loi générale du 5 juillet 1985, que lorsque la responsabilité de l'accident est partagée entre l'employeur et un tiers, la Caisse ne peut poursuivre contre ce dernier le remboursement de ses prestations que dans la mesure où le montant de celles-ci dépasse celui des indemnités qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun. En cas de dommages causés à un tiers par la collision de deux véhicules, celui des deux gardiens qui a dédommagé la victime a un recours contre l'autre coauteur, et en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, leur contribution se fait par parts viriles.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8538

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 89-43.955

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que, selon le deuxième de ces textes, si à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à un accident du travail, il y est déclaré apte par le médecin du travail, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; Attendu que pour débouter M. A... de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages intérêts pour rupture abusive et pour le condamner à payer une indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que sa décision de cesser son activité devait s'analyser en une démission dès lors que la modification de ses attributions, qui entrainait pour lui une diminution du montant des

8539

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 90-12.077

Cour de cassation

la caisse de mutualité sociale agricole puis affirmer, de l'autre, que cette indication d'une autre date ne contredisait pas l'estimation médicale antérieure de ce médecin conseil ; que la cour d'appel s'est ainsi contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que les juges du fond ne pouvaient, en toute hypothèse, trancher eux-mêmes la contestation médicale qui leur était soumise en retenant la date de consolidation fixée par le médecin conseil, objet de la contestation ; qu'il leur appartenait, s'ils estimaient les conclusions de l'expert commis insuffisamment motivées, de mettre en oeuvre une nouvelle expertise ; qu'à défaut, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8540

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 90-15.147

Cour de cassation

il résulte des constatations opérées par les juges du fond, que M. D... chargeait le camion et conservait seul la direction et la responsabilité de ce chargement pour lequel le préposé de la société Stofleth n'avait aucune instruction à lui donner, M. D... n'ayant pour sa part aucun ordre à donner à ce préposé pour la présentation des grumes ; qu'au surplus, il n'était pas allégué que M. D... eût été mis, par son employeur, à la disposition de la société Stofleth dans le cadre d'un prêt de main d'oeuvre, ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. D..., responsable du

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8541

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 90-12.706

Cour de cassation

la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est ..., 2°) la Fonderie aluminium GAL, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. D..., C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Z..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8542

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 90-16.224

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 avril 1990) rendu sur renvoi après cassation, d'avoir dit que l'état de santé de M. D... devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors d'une part, qu'ayant constaté que l'expert avait relevé qu'il n'était pas possible de dire que les lésions du salarié étaient en relation directe avec l'accident, la cour d'appel ne pouvait déclarer ensuite que l'employeur n'apportait pas la preuve d'une cause étrangère ou d'un état pathologique préexistant à l'origine des lésions litigieuses ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'en décidant que l'état de santé de M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8543

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 89-40.635

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOGEA Auvergne-Limousin, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 29 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, au profit de M. Juan Z..., demeurant 6, place du Sauvage à Brassac-Les-Mines (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., G..., I..., A..., E..., D... F..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle H..., M. Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

8544

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 88-44.963

Cour de cassation

L'indemnisation complémentaire par l'employeur des absences pour maladie ou accident prévue par l'article 30 de l'avenant mensuels de la convention collective nationale de la métallurgie est soumise à la condition pour le salarié de se soumettre à une éventuelle contre-visite. Cette indemnisation n'est pas due au salarié qui, en s'abstenant d'aviser son employeur de son lieu de repos pendant l'arrêt de travail situé hors de sa résidence habituelle, n'a pas permis le contrôle de son état de santé.

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