Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-16.224

Arrêt du 14 mai 1992Pourvoi n° 90-16.224

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
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Rejet
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Non publié

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Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Etablissements Ferrer Auran, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile et Chambre sociale réunies), au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., Hanne, Berhéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Le Prado, avocat des Etablissements Ferrer Auran, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que le 11 octobre 1971 M. D..., salarié des établissements Ferrer Auran, a ressenti, au temps et au lieu de son travail, en manipulant des tubes, une vive douleur dans la région lombaire ; que les manifestations douloureuses ayant continué, elles ont entraîné des interventions chirurgicales et des soins qui lui ont laissé, après consolidation, une infirmité permanente ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 avril 1990) rendu sur renvoi après cassation, d'avoir dit que l'état de santé de M. D... devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors d'une part, qu'ayant constaté que l'expert avait relevé qu'il n'était pas possible de dire que les lésions du salarié étaient en relation directe avec l'accident, la cour d'appel ne pouvait déclarer ensuite que l'employeur n'apportait pas la preuve d'une cause étrangère ou d'un état pathologique préexistant à l'origine des lésions litigieuses ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'en décidant que l'état de santé de M. D... devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, bien qu'il résultât

de ses constatations et des conclusions de l'expert judiciaire que

ces lésions étaient sans lien avec l'accident du travail dont avait été victime M. D... et qui était survenu seize ans auparavant, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale :

Mais attendu qu'en l'état d'une expertise aux termes de laquelle il n'était pas possible de dire que les lésions de M. D... étaient en relation directe avec l'accident, la cour d'appel a pu estimer, hors de toute contradiction, que l'employeur n'avait pas apporté la preuve dont il avait la charge que l'état d'invalidité avait une origine totalement étrangère au travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Identifiants et source

Identifiant source
613721b5cd580146773f65a4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b5cd580146773f65a4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.