Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-13.032

Arrêt du 11 juin 1992Pourvoi n° 90-13.032

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la décision initiale de refus de prise en charge ayant été portée à la connaissance de l'employeur en application de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 85-377 du 27 mars 1985 qui a conféré à cet avis le caractère d'une simple information, la cour d'appel a exactement décidé que, quelle que soit la forme que cette information avait pu revêtir, l'employeur ne pouvait se prévaloir du caractère définitif à son égard de ladite décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de statuer sur le caractère professionnel, à l'égard de l'employeur, de l'accident litigieux, l'arrêt rendu le 24 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: Lorsque la décision initiale du refus de prise en charge par la Caisse d'un accident au titre professionnel a été portée à la connaissance de l'employeur en application de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 27 mars 1985 qui a conféré à cet avis le caractère d'une simple information, l'employeur ne peut se prévaloir, quelle que soit la forme que cette information a pu revêtir, du caractère définitif à son égard de ladite décision.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Deville ayant déclaré l'accident dont M. X... prétendait avoir été victime à son service le 2 janvier 1986, a été avisée, le 5 février 1986 du refus de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge cet accident au titre professionnel ; que toutefois, sur la base de nouveaux éléments, l'organisme social est revenu sur sa décision et a informé l'employeur le 9 juin 1987, que l'accident serait porté à son compte ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son action tendant à faire juger que cette dernière décision ne lui serait pas opposable alors que la décision initiale, notifiée et non adressée pour simple information à l'employeur était devenue irrévocable à son égard malgré l'existence de tous recours exercés par la victime ;

Mais attendu que la décision initiale de refus de prise en charge ayant été portée à la connaissance de l'employeur en application de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 85-377 du 27 mars 1985 qui a conféré à cet avis le caractère d'une simple information, la cour d'appel a exactement décidé que, quelle que soit la forme que cette information avait pu revêtir, l'employeur ne pouvait se prévaloir du caractère définitif à son égard de ladite décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter " en l'état " le recours de la société tendant à ce que l'accident litigieux ne soit pas porté à son compte, l'arrêt attaqué énonce qu'il appartient à l'employeur qui estime qu'une décision est de nature à lui faire grief, de la contester au moment de la réception de la notification périodique des taux applicables au risque d'accident du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que sans attendre cette notification, l'employeur était en droit de contester dans ses rapports avec la sécurité sociale le caractère professionnel de l'accident devant la juridiction du contentieux général, seule compétente pour se prononcer sur une telle contestation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de statuer sur le caractère professionnel, à l'égard de l'employeur, de l'accident litigieux, l'arrêt rendu le 24 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1609ba5988459c51eb2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1609ba5988459c51eb2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 1992.

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