Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-15.337

Arrêt du 25 juin 1992Pourvoi n° 90-15.337

Publié au BulletinContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: N'ayant pas plus de droit que la victime, la Caisse ne dispose d'une action exercée conformément aux règles de droit commun, que si est apportée la preuve d'une faute intentionnelle de l'auteur du dommage.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que le 24 novembre 1986, Rémi Y..., élève d'un lycée d'enseignement professionnel, a frappé son camarade Eric X... dans l'enceinte de l'établissement, lui occasionnant un arrêt de travail de 8 jours ; que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à Rémi Y... et à son assureur, la compagnie d'Assurances mutuelle universitaire, le remboursement de ses débours ;

Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Chaumont, 16 mars 1990) d'avoir rejeté sa demande à l'encontre de l'auteur des blessures et d'avoir dit sa demande irrecevable à l'encontre de l'assureur de celui-ci, alors, selon le pourvoi, que la Caisse peut agir à l'encontre de l'auteur du dommage, dès lors que sa responsabilité peut être légalement engagée, sans qu'il soit besoin qu'il ait commis une faute intentionnelle ; que si les caisses ne disposent pas d'action à l'encontre de l'employeur, en application de l'article L. 451-1, réserve faite du cas de faute intentionnelle prévu par l'article L. 452-5, cette règle, qui concerne exclusivement les employeurs et leurs préposés, ne s'applique pas lorsque l'auteur du dommage est un élève d'un établissement d'enseignement technique ; d'où il suit que le jugement attaqué a été rendu en violation des articles L. 412-1, L. 412-2, L. 412-8, L. 451-1, L. 452-5 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'article L. 412-8-2° a du Code de la sécurité sociale étendant l'ensemble de la législation sur les accidents de travail aux élèves de l'enseignement technique, ceux-ci doivent être assimilés à des préposés au sens des articles L. 451-1 et L. 454-1 dudit Code, de telle sorte que les règles de la réparation forfaitaire édictées par ces textes qui excluent tout recours selon le droit commun entre copréposés leur sont applicables en l'absence de dérogation spéciale ; que la Caisse n'ayant pas plus de droit que la victime, elle-même ne disposait d'une action exercée conformément aux règles de droit commun que si était rapportée la preuve d'une faute intentionnelle de Rémi Y..., preuve non administrée en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51fa1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51fa1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juin 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.