Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-21.678

Arrêt du 25 juin 1992Pourvoi n° 90-21.678

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. Y., salarié de la société Luchaire, ayant demandé que soit reconnu le caractère professionnel de la cataracte dont il était atteint, son employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 3 octobre 1990) d'avoir accueilli son recours.
  • Réponse: Attendu que le tableau n° 71 des maladies professionnelles exige seulement du salarié qu'il apporte la preuve d'une exposition habituelle au rayonnement thermique émis par du métal porté à incandescence; que le moyen qui fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas en outre relevé les conditions d'une exposition directe audit rayonnement est sans fondement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Luchaire, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :

1°) de M. Mohamed Y..., ayant demeuré à Dormans (Marne), ... et actuellement sans domicile ni résidence connus,

2°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, dont le siège est à Reims (Marne), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Luchaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., salarié de la société Luchaire, ayant demandé que soit reconnu le caractère professionnel de la cataracte dont il était atteint, son employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 3 octobre 1990) d'avoir accueilli son recours alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 71 des maladies professionnelles, que la cataracte ne peut être considérée comme une maladie professionnelle que si le salarié a eu les yeux habituellement et directement exposés à la matière incandescente, qu'en considérant que le port de lunettes, destinées à éviter cette exposition, était de nature à établir la réalité de ladite exposition, la cour d'appel a violé les textes précités et alors, d'autre part, qu'en affirmant que l'existence d'un contact visuel direct avec la matière incandescente n'était pas une condition nécessaire de l'exposition habituelle, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes précités ; Mais attendu que le tableau n° 71 des maladies professionnelles exige seulement du salarié qu'il apporte la preuve d'une exposition habituelle au rayonnement thermique émis par du métal porté à incandescence ; que le moyen qui fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas en outre relevé les conditions d'une exposition directe audit rayonnement est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613721b6cd580146773f66ae

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b6cd580146773f66ae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juin 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.