Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 708

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 861
Dernière décision affichée1 octobre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 861 décisions
8485

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1992, 90-17.252

Cour de cassation

l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience, de sorte que manque de base légale au regard de l'article L.452-1 précité l'arrêt attaqué qui retient, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, que la victime connaissait parfaitement les lieux et l'existence du rail litigieux ; Mais attendu que, sous couvert de manque de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de preuve soumis aux juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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8486

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 88-44.582

Cour de cassation

par lettre du 26 mai 1986, au motif énoncé le 10 juin qu'il était en absence injustifiée depuis le 21 avril 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des indemnités de licenciement et de préavis, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors que, selon le moyen, d'une part, l'absence injustifiée constitue une faute grave pour le salarié, autorisant l'employeur à procéder à un licenciement immédiat ; qu'il était constant que le salarié n'avait fourni un certificat médical que plusieurs jours après la date prévue pour la reprise de son travail, la caisse primaire d'assurance maladie ayant jugé qu'à compter de sa consolidation remontant au 15 août 1985, le repos du salarié n'était justifié ni en maladie, ni en accident ;

8489

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 90-18.342

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que l'accident litigieux est survenu dans les dépendances de l'habitation proprement dite, entre celle-ci et le garage de l'assurée en un lieu où elle était seule habilitée à prendre des mesures de prévention, en sorte qu'elle ne se trouvait pas sur le trajet menant de son domicile, qu'elle n'avait pas encore quitté, au lieu de son travail ; que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8490

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-40.015

Cour de cassation

par courrier du 17 décembre 1983, la société GSI, reprochant à Mme X... de ne s'être pas représentée au travail depuis le 5 décembre 1983, date d'échéance du dernier avis de prolongation d'arrêt de travail en sa possession, tout en la convoquant à un entretien préalable fixé au 16 décembre ; que la salariée ne s'étant pas rendue à cette convocation, l'employeur l'a licenciée le 31 janvier 1984 ; Attendu que la société GSI fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était abusif, alors que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause en méconnaissant que Y... Adrien se considérait toujours comme salariée de la société Vitex ; alors que, d'autre part, l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvait s'appliquer en cas de perte d'un chantier ;

8491

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 90-20.914

Cour de cassation

Vu les articles L.141-1 et R.142-24 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, les 12 novembre 1986 et 9 janvier 1987, Mme C... a été prise de vertiges, vomissements et céphalées pendant le travail ; Attendu que, pour dire que ces troubles avaient un caractère professionnel, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'ils ont été provoqués par les agents chimiques utilisés pour la réfection du local de travail de Mme C..., leur action ayant été soudaine et instantanée, sans que l'intéressée ait présenté jusqu'alors de tels malaises ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'une difficulté d'ordre médical apparue en cours d'instance relative à l'état de la salariée et soulevée expressément par la caisse, elle ne pouvait statuer qu'après la mise en

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8492

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 90-18.188

Cour de cassation

l'employeur ou ses substitués ont fait manoeuvrer en marche arrière sur la voie où Jean-Claude Z... se trouvait, non par suite d'une quelconque imprudence, mais pour mieux mener à bien la tâche qui lui était confiée, une rame que son conducteur devait faire reculer sans aucune visibilité et sans disposer d'aucun moyen pour signaler son approche, manoeuvre sur les dangers de laquelle l'attention de la SNCF avait été appelée par une délibération du comité d'entreprise du 20 janvier 1987 ; qu'ils ont exactement décidé, à partir de ces énonciations et sans qu'il leur fût encore nécessaire de relever une infraction au Code du travail ou aux règlements internes de la SNCF sur la circulation des trains, que celle-ci avait bien commis la faute inexcusable

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8494

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 90-16.878

Cour de cassation

l'employeur des dispositions précitées pour retenir sa faute a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, que les divers éléments de la faute inexcusable n'étaient pas réunis en l'espèce en sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 précité, dès lors qu'il résultait des différents éléments de la cause et notamment des expertises que la scie était conforme aux dispositions légales qui lui étaient applicables, qu'elle n'avait jamais fait l'objet de la moindre observation de la part des services de contrôle et enfin, que l'accident n'avait pu se produire qu'en raison d'une faute de la victime qui avait commis une imprudence grave en n'utilisant pas le dispositif de protection (bras mobile) qui était à sa disposition ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8495

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-40.236

Cour de cassation

par lettre du 25 mai 1988 alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie depuis le 5 avril 1988 ; que l'employeur lui reprochait ses absences répétées ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts à la suite de son licenciement alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel n'a pas précisé si la condamnation de l'employeur a été prononcée en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou en application des articles L. 122-32-2 à L. 122-32-7 du même code pour licenciement d'un sealarié victime d'une maladie professionnelle ; alors que, d'autre part, dans le premier cas l'employeur avait allégué une désorganisation du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.040

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque ; que dans la lettre de notification du licenciement, l'employeur se bornait à faire valoir son état d'ébriété sans faire état d'aucun trouble sur les lieux de travail, et que pour établir le grief allégué, il invoquait les résultats de l'alcootest réalisé par les services de police intervenus à sa demande dans les locaux de l'entreprise, bien qu'aucun trouble n'ait justifié l'intervention de ces services dans un lieu privé ; qu'en admettant qu'un tel contrôle, procédé illicite et attentatoire aux droits de la personne, qui ne peut être autorisé que par le réglement intérieur et qu'à l'égard de salariés dont le travail les amènent à la conduite de certaines machines, ce qui n'était

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