Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 61

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 117
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

11 117 décisions
721

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00099

Cour d'appel

Par jugement du 16 décembre 2024 le conseil de prud'hommes de Caen a : - dit n'y avoir lieu à constater de manquements de l'employeur - dit le licenciement justifié - débouté en conséquence Mme [V] de l'ensemble de ses demandes - débouté la société [2] exploitation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [V] aux dépens. Mme [V] a interjeté appel de ce jugement. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 14 août 2025 pour l'appelante et du 7 janvier 2026 pour l'intimée. Mme [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit n'y avoir lieu à constater de manquements de l'employeur, dit le licenciement justifié et l

Montant détecté : 27 239 €Licenciement+11
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722

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 24/01384

Cour d'appel

Monsieur [V] [B] a été embauché en contrat de mission temporaire le 8 octobre 2018 puis par contrat à durée indéterminée du 24 novembre 2018 par la société par actions simplifiée (SAS) [1] en qualité de technicien confirmé, son travail consistant à manipuler des pneus à l'aide d'un camion. Il a été victime d'un accident du travail le 25 novembre 2019, la rampe de chargement du camion ayant heurté sa tête et son épaule lors de l'ouverture de la porte arrière. Il a été placé en arrêt de travail à compter du lendemain et ce jusqu'au 15 avril 2022. A l'issue de la visite médicale de reprise organisée le 19 avril 2022, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude mentionnant les indications suivantes « Un poste sans manutention et port de

Montant détecté : 9 139 €Licenciement+10
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723

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/01363

Cour d'appel

M. [D] [Z] a été engagé en date du 20 octobre 2014 jusqu'au 15 février 2015 par la société par actions simplifiée (SAS) [1] par contrat à durée déterminée à temps plein en qualité de monteur télécom. L'exercice des fonctions a été fixé dans le contrat de travail au siège de l'établissement à [Localité 6], avec la précision que le salarié pouvait être amené à se déplacer «partout où les nécessités de son travail l'exigeront ». Le contrat de travail est soumis à la convention collective des ouvriers du bâtiment employant moins de 10 salariés. A l'issue de la date du 15 février 2015, le contrat de travail s'est poursuivi en se transformant en contrat à durée indéterminée, M. [Z] exerçant principalement ses tâches dans le secteur de [Localité 7]. Au terme de la relation contractuelle, le salaire moyen brut M.

Montant détecté : 31 354 €Licenciement+27
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/02974

Cour d'appel

Mme [U] [A] [P] a été embauchée par la société anonyme (SA) [Adresse 3] ([2]) en qualité d'employée d'immeuble par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 6 décembre 2010. La convention collective applicable est celle des personnels de sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000. Par avenant du 1er juillet 2014, la durée de travail de Mme [A] [P] est passée de 116 heures mensuelles à 131 heures. Par avenant du 18 octobre 2017, Mme [A] [P] a exercé ses fonctions à temps plein à compter du 1er novembre 2017. Mme [A] [P] a été placée en situation d'arrêt de travail du 22 janvier 2019 au 8 mars 2019 pour maladie. Le 2 septembre 2019, Mme [A] [P] a été placée en situation d'arrêt de travail pour maladie professionnelle, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 11 janvier 2020.

Montant détecté : 3 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/01300

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [M] [G] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 1er novembre 1994, avec reprise de son ancienneté au 30 août 1994, en qualité d'employée administrative. A compter du 1er janvier 2019, la salariée a occupé le poste de coordinatrice logistique externe, puis le poste de technicienne à compter du 1er décembre 2023. La convention collective nationale de la métallurgie s'applique au contrat de travail. A compter du 26 mars 2024, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie. Par requête initiale du 30 mai 2024, Mme [M] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de : - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/05530

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [E] a été engagée par l'association [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2018, en qualité de chargée de gestion des libéralités et assurances-vie avec un statut d'agent de maîtrise. Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 819,16 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective d'entreprise [2]. Mme [E] a fait l'objet d'arrêts de travail du 24 avril au 3 mai 2019 et du 14 juillet 2019 au 14 août 2019 puis du 11 au 27 septembre 2019. Le 11 septembre, un droit d'alerte a été émis par le CSE la concernant. Du 8 octobre 2019 au 26 février 2020, elle était placée en arrêt de travail pour accident du travail. Du 27 février 2020 au 30 juin 2020 elle était placée en congé maternité.

Montant détecté : 20 435 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/06594

Cour d'appel

Madame [J] [H] a été engagée en qualité de channel manager [2], pour une durée indéterminée à compter du 15 mars 2016, avec le statut de cadre, par la société [3], aux droits de laquelle la société [4] se trouve actuellement. La relation de travail est régie par la convention collective des bureaux d'étude technique, dite [5]. Le 26 juillet 2018, Madame [H] s'est plainte auprès de directeur du service des ressources humaines du comportement à son égard de son responsable hiérarchique, lequel a fait l'objet d'un licenciement. Madame [H] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 27 juillet 2018 au 7 août 2018 puis a pris ses congés jusqu'au 3 septembre 2018. Elle déclare avoir été victime d'un accident du travail survenu le 16 novembre 2018, qui a par la suite été reconnu comme tel par la CPAM.

Montant détecté : 83 918 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/07108

Cour d'appel

Le 25 novembre 2019, Mme [X] [C] a été engagée par la société [2] en qualité d'agent d'exploitation sûreté aéroportuaire par contrat à durée indéterminée à temps plein. A compter du 1er octobre 2020, l'activité a été reprise par la société [3], devenue [1]. Mme [C] a été placée en arrêt de travail du 8 mai 2022 au 12 novembre 2024 du fait d'un accident du travail. Au motif que Mme [C] n'était plus titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à travailler sur le site de l'aéroport, la société [1] a suspendu ses salaires à compter du 13 novembre 2024 jusqu'au 10 mars 2025, date à laquelle elle a obtenu sa nouvelle carte et repris son poste. Le 17 janvier 2025, Mme [C] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny afin notamment de solliciter des rappels de salaires.

Montant détecté : 4 323 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/07328

Cour d'appel

Le 31 août 2021, M. [A] [Z] [H] a été engagé par la société [2] par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur. Le 26 février 2025, il a été victime d'un accident du travail. Le 13 juin 2025, M. [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de [Localité 3] afin de solliciter la condamnation de son employeur au paiement de rappel de salaire et d'une provision pour dommages et intérêts et frais de santé et il a ensuite sollicité le paiement de rappel de salaire, le remboursement des frais de santé et des dommages et intérêts pour retard. Le 8 septembre 2025, le conseil a rendu, l'ordonnance de référé contradictoire suivante : « Ordonne la modification de la mention d'absence sur les bulletins de paie

Contrat de travailOrdonnance de référé+3
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02084

Cour d'appel

La société [1] est une société spécialisée dans le secteur du transport routier de fret interurbains qui relève de la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires du transport. M. [T] [R] a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 2000 en qualité de conducteur routier à temps complet. Le 21 février 2018, M. [R] a été victime d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et placé en arrêt de travail à compter de cette date. L'arrêt de travail de M. [R] a été prolongé en raison d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite intervenue le 30 janvier 2019. L'assurance maladie lui a notifié le 28 novembre 2019 la reconnaissance de l'origine professionnelle de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.

Montant détecté : 24 758 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02996

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 31 octobre 2016, M. [X] [D] a été engagé en qualité de clerc de notaire par la société civile professionnelle (SCP) '[A] [J], [U] [V], [U] [S], [P] [T], notaires associés d'une société civile professionnelle, titulaire d'un office notarial' (ci-après désignée l'office notarial), désormais dénommée la société [1] selon l'extrait K bis versé aux débats par les parties. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 3 octobre 2019, M. [X] [D] était engagé par l'office notarial en qualité de notaire salarié. Les parties analysent dans leurs conclusions ce contrat comme un avenant au contrat de travail en date du 31 octobre 2016. La relation de travail était soumise à la convention collective du notariat.

Montant détecté : 67 479 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 21 mai 2026, 26/00031

Cour d'appel

Le 1er février 2021, Monsieur [J] [I] a conclu un contrat à durée déterminée avec la société [1] pour un poste de chef d'équipe. Monsieur [J] [I] a été placé à deux reprises en arrêt maladie, puis reconnu inapte par la médecine du travail le 2 août 2023. Le 8 août 2023, il est convoqué à un entretien préalable prévu le lundi 28 août 2023, puis licencié pour inaptitude le 31 août 2023. Monsieur [J] [I] a saisi le conseil de prudhommes de La Rochelle, qui, par jugement du 4 mars 2026 : JUGE recevables les demandes de Monsieur [J] [I], FIXE le salaire mensuel brut de Monsieur [J] [I] à 2.556,10 euros bruts, DIT que l'inaptitude d'origine non professionnelle de Monsieur [J] [I] n'est pas fondée sur des manquements à l'obligation de

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+10
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