Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-41.553
Cour de cassationl'employeur qui soutenait que le salarié avait déjà perçu une somme de 17 720,80 francs à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 5 bis de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigenes du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition ayant fixé à 17 720, 80 francs la somme au paiement de laquelle l'employeur a été condamné au profit du salarié à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 14 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la…