Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 519

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée10 avril 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-42.910

Cour de cassation

par jugement du 27 juillet 1995, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que le salarié a été licencié par le mandataire liquidateur le 9 août 1995 pour raisons économiques ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité de préavis ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande le conseil de prud'hommes a retenu qu'à la date du licenciement le salarié était dans l'impossibilité physique d'exécuter son préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le salarié avait été dispensé dans le cadre de la procédure de licenciement d'effectuer son préavis, ce dont il résultait que l'inexécution du préavis était la conséquence de la décision du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-42.577

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6, L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail et de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 de ce Code, l'arrêt retient que le paiement de ces indemnités suppose qu'un licenciement ait été prononcé par l'employeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir exactement décidé que le manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires par application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail constituait une rupture du contrat de travail analysée en un licenciement sans cause réelle et

6219

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-44.718

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-32-7 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts par suite de la rupture du contrat de travail, l'arrêt énonce que la rupture, qui est intervenue par suite du refus du salarié d'accepter le poste offert par son employeur à titre de reclassement, s'analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

6220

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-44.192

Cour de cassation

Une faute grave ne peut se déduire du seul refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; il appartient à l'employeur de tirer les conséquences de ce refus soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement soit en procédant au licenciement au motif de l'impossibilité du reclassement.

6221

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2002, 00-18.667

Cour de cassation

l'employeur de prendre des mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience, la cour d'appel a relevé que M. X... a méconnu cette obligation dont le respect eût été de nature à éviter cet accident, en ayant laissé M. Y... travailler au moyen d'une échelle non conforme aux prescriptions réglementaires de sécurité et en ayant omis d'installer un échafaudage muni de garde-corps et de plinthes, ou un dispositif de protection collective d'une efficacité au moins équivalente, ces carences en ce domaine ayant été pénalement sanctionnées par une décision devenue définitive sous la double prévention de blessures involontaires et d'infraction aux dispositions du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ; qu'ayant fait ressortir que M.

6222

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2002, 00-13.833

Cour de cassation

considérant que la décision de la Caisse admettant la prise en charge de la surdité de M. X... au titre de la maladie professionnelle était inopposable à la société Peugeot-Talbot, au seul motif que ladite Caisse n'aurait pas satisfait à son obligation d'information préalable, sans relever que ce manquement aurait empêché l'employeur de contester immédiatement le caractère professionnel de la maladie et alors que la Caisse faisait justement valoir que l'employeur avait attendu un an et demi après avoir eu connaissance de la décision de prise en charge de la maladie pour solliciter la communication des pièces administratives et médicales et pour saisir la Commission de Recours Amiable d'une contestation de cette décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6224

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2002, 00-40.373

Cour de cassation

l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 décembre 1999) de rejeter ses demandes ; qu'il invoque trois moyens tirés, le premier, de ce que la procédure de licenciement aurait été engagée le jour même de la reprise du travail, le second, de ce que l'un des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, à savoir son comportement négatif vis-à-vis de sa hiérarchie ou de ses collègues, établirait une relation directe avec l'accident du travail, le troisième, de ce que la lettre de licenciement aurait énoncé un motif imprécis, équivalant ainsi à une absence de motifs, et de ce que les faits incriminés auraient déjà été sanctionnés par un avertissement du 5 janvier 1993 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du…

6225

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.668

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 241-51-1 et L. 122-32-5 du Code du travail que le médecin du Travail qui déclare un salarié victime d'un accident du travail inapte à la reprise de son ancien poste ne peut parvenir à une telle conclusion qu'à l'issue d'une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise, destinée à lui permettre de formuler ainsi des indications sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans celle-ci, en fonction desquelles l'employeur sera tenu de proposer à son salarié un autre emploi approprié à ses capacités ou à défaut de le licencier ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... ne pouvait avec efficacité prétendre que le médecin du Travail n'aurait pas procédé à cette étude de poste

6226

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 00-15.137

Cour de cassation

l'employeur et qu'il ne saurait trouver application sans que soit caractérisée de la part de celui-ci une volonté d'éluder les obligations que la loi met à sa charge ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si M. Y... avait manifesté la volonté de retirer une partie des sommes à inclure dans l'assiette des cotisations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6227

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2002, 00-12.528

Cour de cassation

par arrêt du 23 février 1993 de la cour d'appel, les parties ont été renvoyées à exécuter le jugement du 25 novembre 1986 ; que le docteur Y..., dont la désignation et la mission ont été maintenues par jugement du 27 avril 1998, a déposé son rapport le 18 juin 1998 ; que la cour d'appel (Bastia, 11 janvier 2000) a accueilli le recours de M. X...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6228

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-40.587

Cour de cassation

il résulte de ce texte que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, dans la limite d'un an ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui ne pouvait rejeter en totalité la demande d'indemnité compensatrice de congés payés formée par le salarié pour la période considérée, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande de paiement d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période 1992-1993, l'arrêt rendu le 5 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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