Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-13.546

Arrêt du 28 février 2002Pourvoi n° 00-13.546

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., employé retraité de la société Alcatel Cable aux droits de laquelle se trouve la société Nexans France, a fait, le 22 février 1994, une déclaration de maladie professionnelle; que la Caisse primaire d'assurance maladie a fait procéder à une enquête administrative; que la société a écrit le 12 avril 1994 à la Caisse qu'elle contestait le caractère professionnel de la maladie; qu'au vu du rapport du collège de trois médecins, qui a examiné M. X. le 14 mai 1996, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie par décision du 24 juin 1996.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ces textes que la Caisse saisie d'une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle doit, préalablement à sa décision quant à la prise en charge, assurer l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, et le mettre en mesure de demander utilement la communication du dossier prévu à l'article R. 441-13.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vienne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 2000 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Nexans France, venant aux droits de la société Alcatel cable, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Gougé, Thavaud, Lanquetin, Chauviré, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Petit, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de la Vienne, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Nexans France, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la Caisse saisie d'une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle doit, préalablement à sa décision quant à la prise en charge, assurer l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, et le mettre en mesure de demander utilement la communication du dossier prévu à l'article R. 441-13 ;

Attendu que M. X..., employé retraité de la société Alcatel Cable aux droits de laquelle se trouve la société Nexans France, a fait, le 22 février 1994, une déclaration de maladie professionnelle ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a fait procéder à une enquête administrative ; que la société a écrit le 12 avril 1994 à la Caisse qu'elle contestait le caractère professionnel de la maladie ; qu'au vu du rapport du collège de trois médecins, qui a examiné M. X... le 14 mai 1996, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie par décision du 24 juin 1996 ;

Attendu que pour déclarer la prise en charge inopposable à la société Alcatel Cable, l'arrêt attaqué retient essentiellement que la Caisse n'a pas respecté les obligations qui s'imposaient à elle pour assurer l'information de celle-ci, qui n'avait pas été en mesure de connaître les éléments du dossier et de s'en expliquer préalablement à la décision de la Caisse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des documents de la procédure qu'au cours de l'enquête ont été entendus deux représentants de la société Alcatel cable, puis, à sa demande, deux témoins, de sorte qu'il appartenait à cette société, informée du déroulement de la procédure dès lors qu'elle y avait participé, de demander communication du dossier établi par la Caisse préalablement à la décision de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Nexans France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nexans France à payer à la CPAM de Vienne la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille deux.

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Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613723edcd5801467740ff75

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723edcd5801467740ff75.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2002.

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