Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-42.911
Cour de cassationVu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié et qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; Attendu que M. X..., salarié de la société Quille Bruyère GCH et dont la dernière qualification était celle de maître ouvrier maçon enduiseur, a été victime d'un accident du travail avec fracture de côtes qui a nécessité un arrêt de travail du 10 juin au 26 juillet 1997 ; que le 2 juillet 1997 le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise après vérifications et étude de son poste ;