Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 450

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 853
Dernière décision affichée25 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 853 décisions
5389

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.199

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait pas respecté son obligation de reclassement et de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que la recherche de reclassement doit s'effectuer à l'intérieur du groupe auquel se rattache l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que cette permutabilité au sein de différentes structures indépendantes juridiquement, n'existe que si les juges relèvent des faits démontrant que le transfert de contrats avec maintien de l'ancienneté est effectif ou à tout le moins prévu ; qu'en se bornant à relever que la

5390

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.176

Cour de cassation

Par courrier du 25 Janvier 2005, la Société OLERONLAC a demandé au Médecin du Travail ses prescriptions en vue de la recherche d'un reclassement, ce à quoi il lui a été répondu qu'aucun reclassement n'était envisageable. Le licenciement a été prononcé le 8 Février 2005 en raison de l'inaptitude de la salariée et de l'impossibilité de reclassement. L'appelante soutient en premier lieu que l'inaptitude est d'origine professionnelle, ce que l'employeur ne pouvait ignorer même si la Caisse Primaire d'Assurance Maladie avait refusé la prise en charge de son état dépressif, puisque cette origine résultait clairement tant du certificat médical initial que de la prolongation d'arrêt de travail du 8 Juin 2004. Elle en déduit que l'employeur aurait dû

5391

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.600

Cour de cassation

il résulte en réalité des pièces de la procédure que le salarié a commencé à travailler le 12 mars 2002, et qu'il a fait établir un certificat médical d'accident du travail le 31 octobre 2002 ; que ce certificat médical mentionne trois points de suture et prescrit un arrêt de travail expirant le 10 novembre 2002 tout en indiquant que « le salarié a préféré travailler » ; que les éléments versés aux débats établissent que l'intéressé a été effectivement présent dans l'établissement pendant tout le mois de novembre et a été payé en totalité à ce titre, ainsi que cela a été indiqué par l'employeur à la CPAM du VAL DE MARNE, qui sollicitait des informations pour procéder au règlement des indemnités journalières susceptibles d'être dues à l'intéressé suite à son accident ;

5392

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.451

Cour de cassation

l'employeur, le médecin du travail a précisé que la salariée était inapte aux fonctions d'éducatrice mais apte à des activités de bureau de type standard (secrétariat, comptabilité) ; qu'après avoir contacté les divers centres de la fédération, l'employeur a procédé au licenciement de la salariée le 18 mars 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la fédération APAJH à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1° / que la note de recherche de postes de reclassement adressée le 4 février 2005 par l'APAJH à toutes les entités du groupe demandait aux directeurs d'établissements de faire connaître " les postes vacants au sein de (votre) établissement " ;

5393

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.408

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 230-2 I devenu L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R. 241-51, alinéa 1er, devenu R. 4624-21 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.

5394

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.767

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 223-14 devenu L. 3141-26 du code du travail

5395

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.708

Cour de cassation

L'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 devenu L. 1226-14 du code du travail est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L. 122-9 devenu L. 1234-9 de ce code. Viole l'article L. 1226-14 susvisé la cour d'appel qui, sans relever l'existence de telles dispositions conventionnelles, condamne l'employeur à payer au salarié, licencié pour inaptitude à la suite d'un accident du travail, une somme correspondant au double d'une indemnité conventionnelle

5396

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 17 mars 2009, 07-21.549

Cour de cassation

Vu les articles 5 et 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que les contrats de location-gérance étaient soumis aux dispositions de l'article L. 330-3 du code de commerce et les avoir annulés en raison du non respect de ce texte et pour vice du consentement des co-gérants de la société X..., l'arrêt, après avoir énoncé les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui, sur contredit d'une décision prud'homale, avait admis que les époux X... pouvaient se prévaloir de l'article L. 781-1 du code du travail et ceux de l'arrêt de la Cour rejetant le pourvoi contre cette décision, et comparé les engagements d'exclusivité fixés par les articles L. 781-1 du code du travail et L. 330-3 du code de commerce, retient que l'exclusivité de l'exercice de l'activité de M.

5397

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 08-41.199

Cour de cassation

par lettre du 17 avril 2000, l'employeur a licencié M. X... pour inaptitude en se référant aux avis du médecin du travail et en exposant avoir recherché en vain au sein du Groupe auquel appartenait la société SYLVAIN JOYEUX un poste compatible avec ses indications ; que l'employeur avait, en ce qui concerne le reclassement du salarié inapte une obligation de moyens, qu'il devait remplir de bonne foi, mais n'avait pas à solliciter les propositions de l'inspecteur du travail puisque M. Abdelmalek X... n'était pas représentant du personnel, que les conclusions du médecin du travail n'avaient pas fait l'objet de recours et que le médecin du travail ne préconisait pas l'aménagement du poste de travail, mais seulement l'affectation de M. Abdelmalek X... à un autre poste ;

5398

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.013

Cour de cassation

par courrier du 8 février 2004, Mme Y... lui a fait part de son refus d'accéder à sa demande de reprise du travail, aux motifs qu'il n'avait été employé qu'à titre occasionnel et avait été payé par " chèque emploi-service " ; que, soutenant avoir bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement illicite sur le fondement de l'article L. 122-32-2, alinéa 1, devenu L. 1226-9 du code du travail ; Attendu que pour accueillir les demandes du salarié, l'arrêt retient que Mme Y... ne fournit aucun élément antérieur ou concomitant au 19 novembre 2003,

5399

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.816

Cour de cassation

l'employeur l'a mis à pied pour deux jours ; que le 29 novembre 2004, M. X... a été trouvé par un salarié allongé sur une voie ferrée déclarant être tombé ; que le 14 décembre 2004 le médecin du travail l'a déclaré " inapte au poste de contrôleur des wagons.- pas de déambulation sur le site de l'entreprise ", avis confirmé le 5 janvier 2005 ; qu'il a été licencié le 12 janvier 2005 pour inaptitude " partielle " et impossibilité de reclassement ; Sur le moyen soulevé d'office Vu l'article L. 241-10-1 ; Attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de

5400

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-44.092

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du même code, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

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