Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 451

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 853
Dernière décision affichée10 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 853 décisions
5401

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-40.033

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail alors applicable ne font pas obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 dudit code, soient appliquées à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d'une maladie non professionnelle et dont la situation n'est régie par aucune loi particulière. Doit être en conséquence approuvée la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement des salaires un mois après l'avis médical d'inaptitude à défaut de reclassement ou de licenciement

5402

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-42.249

Cour de cassation

Il résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée

5403

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.497

Cour de cassation

Si l'absence de contestation dans les délais prévus par l'article L. 2143-8 du code du travail de la désignation d'un délégué syndical dans le périmètre d'une unité économique et sociale interdit la remise en cause du mandat du délégué syndical et constitue un élément que le juge doit prendre en considération dans l'action en reconnaissance de cette unité, elle n'établit pas à elle seule son existence

5404

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-44.024

Cour de cassation

l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée pour une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel récapitulatives, qu'après un accident du travail dont il a été victime le 9 octobre 2001, il a été en arrêt de travail jusqu'au 9 avril 2002 date à laquelle il a repris son travail, sans subir aucune visite de reprise ; qu'ainsi le licenciement intervenu le 2 mai 2002, au cours de la période de protection était nul ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du code du travail; Mais attendu que le salarié ne s'étant pas prévalu de la nullité de son licenciement, n'est pas

5405

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.611

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que Mme X... a été en arrêt de travail pour accident du travail à la suite d'une chute dans des escaliers du 19 mars 2002 au 20 octobre 2003 et qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie, soit pour dépression nerveuse, du 21 octobre 2003 au 16 février 2004 ; que le médecin du travail l'a déclaré inapte à la reprise de son poste à la suite d'une visite du 16 février 2004, soit à la fin de son arrêt maladie ainsi que lors d'une seconde visite le 1er mars 2004 et que l'employeur ayant notifié son impossibilité de la reclasser suivant courrier du 8 mars 2004, il a procédé à son licenciement pour inaptitude physique le 25 mars 2004 ; qu'il en résulte que conformément à ce qu'avaient décidé les

5406

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.189

Cour de cassation

par lettre visant ses absences injustifiées les 25 et 26 juin 2002 et réitérées depuis le 30 juin 2002, et l'absence d'explication sur ces absences malgré les diverses tentatives de prise de contact de l'employeur, marquant ainsi le peu d'intérêt accordé au trouble causé à l'entreprise ; que postérieurement au licenciement, le médecin traitant a attesté que le salarié était en arrêt de travail pour maladie pour la période du 1er au 7 juillet, et non du 1er au 7 juin comme le mentionnait le certificat médical adressé à l'employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 122-45 du code du travail, un licenciement lié à l'état de santé d'un salarié est illicite ;

5407

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-41.905

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement prud'homal entrepris que la société JOUVE a engagé la procédure de licenciement du salarié le lundi 14 juin 2004 quand la seconde visite médicale de reprise concluant à l'inaptitude définitive de l'intéressé était du vendredi 11 juin, sans qu'aucune proposition de reclassement ne lui ait été faite par écrit ; qu'en cet état, la Cour d'appel, se fondant sur des entretiens qui auraient eu lieu, de ce chef, entre les médecins du travail et les responsables hiérarchiques du salarié, ne pouvait en déduire que la société pouvait « immédiatement » après le deuxième avis du médecin du travail, engager une procédure de licenciement ; que de ce chef, elle a méconnu les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

5408

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-41.496

Cour de cassation

l'employeur avec un horaire de 8 heures à 12 heures et de 17 heures à 20 heures ; que, licencié le 18 décembre 2003, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que si le salarié victime d'un accident du travail est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ;

5409

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-42.876

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement est intervenu en violation de l'article L. 122-32-5 du code du travail et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges doivent examiner tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'afin de démontrer qu'il avait procédé à toutes les recherches possibles en vue d'aménager le poste d'entretien pour éviter le port de charges, l'employeur avait produit une attestation établie par le secrétaire du CHSCT indiquant qu'au mois de juillet 2004, avant le licenciement de M. X..., il avait "vérifié, en présence de l'inspecteur du travail, la possibilité de recourir à d'autres

5410

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-42.412

Cour de cassation

par lettre du 3 juin 2002 et quitté l'entreprise le 28 juin 2002 ; QUE l'avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail pendant que Thomas Y... effectuait son préavis ; QUE le registre du personnel fait apparaître qu'aucun nouveau conducteur de travaux n'a été engagé avant le 1er mars 2005 ; QUE la société Soriev se borne à soutenir que le salarié démissionnaire n'a pas été remplacé car elle connaissait une diminution de son activité dans le domaine qui était le sien (travaux de façades pour les copropriétés) ; QU'elle n'explique pas, néanmoins, comment ont été assumées les tâches précédemment dévolues à Thomas Y..., étant observé que son chiffre d'affaires a continué de croître entre 2002 et 2003 ; QUE de l'examen des bulletins de paie de Pierre Z..., Didier X...

5411

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-41.846

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'état de santé du salarié (dépression nerveuse), reconnu définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, trouve son origine dans des difficultés d'ordre professionnel ; que, par suite, l'employeur ne pouvait se prévaloir de cette inaptitude pour justifier le licenciement de l'intéressé ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé ledit article L. 230-2 ainsi que l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2° / qu'il résulte de la décision de la commission de recours amiable du 21 juin 2001, versée aux débats, que M. Y..., directeur adjoint de la société Bureau 56, aurait eu connaissance de rumeurs selon

5412

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-44.885

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait que rechercher un autre emploi conforme aux conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur l'inaptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que la Société HARTMANN PAYSAGE emploie neuf salariés, tous exclusivement ouvriers paysagistes ; qu'il ne peut donc être reproché à la société d'avoir méconnu son obligation de reclassement puisque aucun autre poste qu'un poste d'ouvrier paysagiste n'était disponible dans l'entreprise, poste pour lequel Monsieur X... avait été déclaré inapte définitivement ; que la demande de Monsieur X... de ce chef et sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées ; ALORS QUE l'avis du médecin du travail

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