Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 452

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 853
Dernière décision affichée25 février 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 853 décisions
5413

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-44.545

Cour de cassation

par courrier du 18 février 2004, elle a demandé à Monsieur X... de justifier d'une absence au titre de laquelle il n'était plus couvert, qu'Akim X... qui reconnaît avoir reçu ce courrier le 20 février 2004 ne s'est pas présenté à son travail, ne serait-ce qu'en vue de l'organisation de la formation et n'a pas pris contact avec son employeur, sans disposer toutefois d'éléments lui permettant de préjuger des intentions de la société ED à son égard ; qu'il ne saurait être tiré argument de l'absence de son nom sur les plannings de travail, alors qu'ils ont été établis au début du mois de février 2004, à une date à laquelle l'employeur ignorait quelles seraient les conclusions du médecin du travail ; que c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a

5414

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.982

Cour de cassation

par courrier daté du jour même, la SEFEE a écrit aux services médicaux du travail pour demander de lui faire connaître les aptitudes restantes du salarié rédigées en la forme positive «apte à» que le médecin du travail entend faire, compte tenu de l'état de santé du salarié, se disant à la disposition de la Médecine du Travail pour toute précision utile quant aux différents postes de la Société et précisant que le médecin du travail sera informé de son étude de reclassement ; que le 19 avril 2004, le médecin du travail a répondu qu'il n'avait aucune aptitude restante à formuler pour ce salarié dans l'entreprise ou l'établissement ; que la SEFEE exploite deux établissements, l'un situé à SAINTAFFRIQUE, comprenant à l'époque 87 salariés, dont 18

5415

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-43.479

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Et attendu qu'ayant relevé que le salarié établissait la réalité d'un certain nombre d'heures de travail effectuées au-delà des 35 heures légales par la production des

5416

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-44.488

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne au congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. C'est donc à bon droit qu'un conseil de prud'hommes a ordonné le report en 2007 de 12,5 jours de congés payés non pris en 2005 à la suite d'un arrêt de travail pour maladie du 17 novembre 2005 au 1er mars 2007

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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5417

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-43.747

Cour de cassation

par courrier du 5 février 2005 à effet au 9 février 2005, date du terme du contrat ; que Mme X... n'ayant pas deux ans d'ancienneté, doit être déboutée de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement ; ET AUX MOTIFS QU'il y a lieu de confirmer les sommes allouées par les premiers juges au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (un mois) et des congés payés y afférents ; ALORS QUE les dispositions de l'article 641, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, propres à la computation des délais de procédure, ne s'appliquent pas au calcul de la durée de l'ancienneté requise pour l'attribution de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité légale de préavis ; que le contrat de travail initialement à durée

5418

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-45.026

Cour de cassation

par arrêt du 16 octobre 2007, jugé que la solution d'un tel litige « ne s'impose pas à l'évidence qui sied au référé » et qu'il existait « une contestation sérieuse ». DEUXIEME MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réformé l'ordonnance de la formation de référé du Conseil de prud'hommes de NICE du 1er février 2007, D'AVOIR condamné la SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NICOISE à payer à Madame X...

5419

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-42.584

Cour de cassation

La privation d'une prime de fin d'année, en cas de faute grave, constitue une sanction pécuniaire prohibée qui ne peut faire l'objet d'une disposition conventionnelle. Une cour d'appel ne peut donc, pour débouter le salarié de sa demande de prime de fin d'année, retenir qu'il résulte d'un accord collectif que cette prime n'est pas due en cas de faute grave sans violer l'article L. 122-42, devenu L. 1331-2 du code du travail

5420

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.560

Cour de cassation

considérant que la rupture du contrat de travail résultait de la démission, postérieure, de Madame X... qui n'a pas réintégré son poste au terme de son congé pour création , le 24 juin 2005, la Cour d'appel a encore violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile, 1184 du Code civil et L.122-14-3 du Code du travail ; ALORS QU'en toute hypothèse ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, la demande d'un salarié d'un congé pour création d'entreprise qui a pour seul effet de suspendre le contrat de travail, et l'absence d'information de l'employeur sur ses intentions au terme de ce congé ; qu'il appartient à l'employeur d'exercer son pouvoir disciplinaire au besoin en procédant à son licenciement s'il estime que le salarié a commis une faute ;

5421

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 08-40.878

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 1e ` octobre 1996, la SARL IMPORT EXPORT EN MAREE en abrégé SIEMAR embauchait Madame Josette Y... épouse X... en qualité de directrice commerciale ; que le contrat de travail comportait une clause prévoyant qu'en cas d'accident du travail ou de maladie l'employeur maintiendrait le salaire ; que le 29 octobre 1996, Madame X... était victime d'un accident du travail ; que le 6 juin 1997, le Tribunal de commerce d'AIXEN-PROVENCE ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SIEMAR et désignait Maître Z... comme liquidateur ; que par lettre du 17 juin 1997, celui-ci adressait à Madame X... une lettre de licenciement qui déclarait : « Le présent licenciement sera effectif à la date de reprise du travail » ;

5422

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-45.290

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-2, alinéa 1, recodifié sous le n° L. 1226-9, et L. 122-14-13, alinéas 2 et 3, recodifiés sous les n° L. 1237-7 et L. 1237-5, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la Société de gestion de la résidence Le Galion en qualité de vaisselier plongeur, a été victime le 2 juin 2003 d'un accident du travail à la suite duquel lui a été prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2003 ; que, pendant cette période de suspension, l'employeur l'a mis à la retraite par décision du 1er septembre 2003 prenant effet le 30 novembre 2003 ; que l'employeur ayant sollicité pour le compte de son salarié l'annulation de la liquidation de la retraite, la commission de recours gracieux de la caisse

5423

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.869

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet 2003 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de son licenciement, l'arrêt retient que son contrat de travail a été rompu par son départ à la retraite le 1er juillet 2003 et non par son licenciement intervenu postérieurement ; que l'employeur n'est pas à l'origine de la liquidation des droits à retraite du salarié ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale que le titulaire d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité peut continuer à exercer une activité professionnelle ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la substitution par la CPAM d'une pension de vieillesse à la pension d'invalidité qu'elle versait à M.

5424

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.057

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-12 du code du travail que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que, par ailleurs, le champ d'application de l'article L. 122-12 du code du travail ne peut se réduire aux seuls salariés désignés par la société ; que ces dispositions s'appliquent de plein droit au cas de transfert d'une entité économique, tel qu'en l'espèce constitué par la reprise de plus d'un tiers du personnel ; que, par application de l'article L. 122-12 du code du travail, le contrat de travail de M. X...

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