Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 449

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 853
Dernière décision affichée8 avril 2009
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accident du travail / maladie professionnelle » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 853 décisions
5377

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.555

Cour de cassation

par courrier en date du 16 juillet 2001, convoquait Pascal X... à un entretien préalable fixé au 24 juillet ; qu'après cet entretien, au cours duquel il avait été avisé par l'employeur des griefs retenus à son encontre et de la perspective possible d'une rupture de son contrat de travail, Pascal X... sollicitait un nouvel examen par le médecin du travail qui avait lieu le 27juillet 2001 de 9h45 à 10h40 (au vu de la fiche de visite), à l'issue duquel le médecin concluait de la manière suivante : «Apte (à revoir à sa demande si nécessaire ou s'il le souhaite)» ; que par lettre du même jour, la SA CHABRILLAC rappelait au salarié l'historique de la relation contractuelle et lui notifiait son licenciement pour le motif suivant : «Malgré ces allégements,

5378

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.307

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, devenu L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts alors qu'il résulte de ses constatations que la consultation des délégués du personnel est intervenue entre les deux examens médicaux de la visite de reprise de sorte que la procédure est irrégulière et, s'agissant d'une formalité substantielle, ouvre droit à l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7, devenu L. 1226-15 du code du travail

5379

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-42.942

Cour de cassation

Ayant relevé que le licenciement avait pour cause l'achèvement des tâches pour la réalisation desquelles le salarié avait été engagé, la cour d'appel a pu décider que la rupture du contrat était justifiée, en application de l'article L. 122-32-2, alinéa 1er, devenu L. 1226-9 du code du travail, par l'impossibilité dans laquelle s'était trouvé l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail

5380

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.345

Cour de cassation

Il ne résulte d'aucune disposition de la convention collective nationale des journalistes que le maintien du salaire prévu par son article 36 en cas d'absence pour cause de maladie est réservé aux journalistes professionnels titulaires. Encourt, en conséquence, la cassation au visa de l'article 36 précité et de l'article R. 516-30 devenu R.

5381

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-45.234

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14, L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé

5382

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 08-40.073

Cour de cassation

l'employeur pouvait envisager le licenciement d'un salarié absent après un délai de 45 jours ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a attendu un délai de cinq mois et n'a donc pas agi dans la précipitation ; que le salarié étant seul dans l'entreprise, il s'en déduit que son absence n'a pu que perturber le bon fonctionnement de l'entreprise, l'employeur disant d'ailleurs dans le cours de l'entretien préalable qu'il n'avait pu prendre aucun jour de repos depuis le départ de Monsieur Y... ; que ce dernier justifie avoir engagé un premier salarié en contrat à durée déterminée dès le 5 décembre 2000, ce salarié ayant quitté son emploi le 15 février 2001 ; qu'en revanche, il ressort de la déclaration unique d'embauche de Monsieur A... que ce dernier a été engagé

5383

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-45.251

Cour de cassation

il résulte du paragraphe XIV du réglement intérieur annexé à la convention collective que la situation du salarié dont la rémunération a été maintenue pendant la maladie n'est pas concernée par ce texte ; Attendu, ensuite, qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective, en raison d'absences liées à une maladie, à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de la reprise du travail ;

5384

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-42.988

Cour de cassation

l'employeur, tenu de remettre au salarié une notice d'information définissant les garanties prévues par le contrat de prévoyance et leurs modalités d'application, est responsable des conséquences qui s'attachent à un manquement à son devoir d'information et est tenu d'indemniser le salarié du préjudice résultant de l'absence d'une garantie dont le salarié croyait légitimement bénéficier ; qu'en l'espèce, ayant relevé que la CCPMA avait appliqué au salarié le contrat de prévoyance moins favorable que la notice d'information avec les conséquences néfastes constatées sur la rémunération globale à compter de mai 2003 jusqu'au 31 juillet 2005, tout en rejetant la demande du salarié relative à cette période tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui

5385

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-41.520

Cour de cassation

par jugement définitif du 15 janvier 2003, a retenu la faute inexcusable de l'employeur qui n'avait pas pris les mesures nécessaires à la sécurité de ses salariés, puis, par jugement du 20 janvier 2004 rendu après expertise, liquidé le préjudice subi par la salariée ; que, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce de Paris a autorisé la cession de la société Chèque point France à la société Global change par jugement du 13 décembre 2000 ; qu'après être passée au service de cette société en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, alors applicable, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale le 17 janvier 2001 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Chèque point France ;

5386

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.631

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de la réunion du 19 juillet 2004 précisant qu'au cours de la réunion du comité d'établissement « la direction et les délégués du personnel ont examiné les différentes réponses et étaient amenés à constater l'absence de poste compatibles avec les restrictions médicales imposés à Monsieur Jean-Pierre X... » ; 1 °) ALORS QUE l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ; que la consultation du comité d'établissement ne peut suppléer celle des délégués du personnel ; qu'en déduisant dès lors de la consultation du comité d'établissement le 19 juillet 2004 que l'employeur avait satisfait à son obligation, la cour d'appel a violé les articles L.

5388

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.085

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 devenus L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1989 par l'association Croix-Rouge française en qualité d'aide-soignante, a été victime d'un accident du travail le 9 novembre 2000 ; qu'à l'issue de deux examens des 23 janvier et 7 février 2001, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste "contre-indication au port de charges lourdes. Pas de reclassement possible dans l'entreprise." ; qu'ayant été licenciée le 13 mars 2001 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant des dommages-intérêts alloués

Comprendre

Guides associés à accident du travail / maladie professionnelle

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.