Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 410

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 852
Dernière décision affichée11 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 852 décisions
4909

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-23.821

Cour de cassation

Vu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande de dommages et intérêts pour exposition à des substances dangereuses, l'arrêt retient que ces derniers fondent leur demande sur les articles 330, 601- i) et j) et 604 de la convention collective de l'industrie du pétrole, mais que la base légale de l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard des salariés figure aux articles L. 231-1 et suivants du code du travail, sous l'ancienne codification applicable à l'espèce, et plus particulièrement l'article L. 231-7, que ces articles appartiennent au livre II du code du travail dont les prescriptions ne sont pas applicables aux époux X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que les travailleurs visés à l'article L.

4910

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17.695

Cour de cassation

par arrêt du 6 février 2008, la Cour de cassation a cassé l'arrêt infirmatif de la cour d'appel qui avait débouté la salariée de sa demande indemnitaire ; que, sur renvoi, la cour d'appel a, par arrêt du 30 janvier 2009, "confirmé le jugement entrepris sur la responsabilité de l'association Le Mas envers Mme X... du fait d'un défaut d'information sur le régime de prévoyance et, avant dire droit sur le préjudice, invité les parties à (...) préciser un calcul des droits de Mme X... conforme aux conditions générales du contrat de prévoyance applicables au 10 mai 1985" ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu, à l'égard

4911

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-71.074

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Y... concluait des contrats avec les organisateurs de spectacles et n'était pas organisateur de spectacles ; qu'en faisant application de la présomption prévue par l'article L. 7121-3 du Code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de cet article ; 2°/ qu'au surplus, en disant que Mme X... pouvait se prévaloir de la présomption édictée par l'article L. 7121-3 du code du travail aux motifs que M Y... « produisait des spectacles en s'assurant le concours de Mme X... en tant qu'artiste participant personnellement à son numéro en vue de la production de celui-ci, activité effectuée dans des conditions n'impliquant pas son inscription au registre du commerce », la cour d'appel a fait

4912

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-28.357

Cour de cassation

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». L'article L 1152-4 du Code du Travail ne fait que reprendre ces principes en matière de harcèlement moral : « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ». II s'agit là d'obligations de sécurité, de résultat, qui pèsent sur l'employeur à l'égard de ses salariés. Aujourd'hui, il est confirmé que la CRCAM de l'Anjou et du Maine ne s'est pas rendue coupable de harcèlement moral à l'encontre de Monsieur Patrice X.... Elle se devait toutefois, au moins à partir du 25 mars 2006, puisqu'elle affirme que c'est seulement à cette dernière date, à l 'occasion d'une réponse de Monsieur Patrice X...

4913

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.652

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de la première visite de reprise du 1er août 2007, le médecin du travail avait déclaré la salariée inapte à son poste actuel de responsable de concession mais apte à un poste administratif sans aucune manutention et qu'à l'issue de la seconde visite de reprise du 17 août 2007, il l'avait finalement déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'en reprochant à l'employeur, par motifs propres et adoptés, de ne pas avoir réellement recherché, entre les deux visites, à reclasser la salariée à un poste administratif sans manutention lorsque l'employeur n'était tenu de procéder à une recherche de reclassement qu'à l'issue de la seconde visite de reprise et au regard des préconisations du second avis du

4914

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.631

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L.1226-7 et L.1226-9 du code du travail qu'est nul le licenciement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf en cas de faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour motif non lié à cet accident ou cette maladie ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à l'issue de son arrêt maladie lié à un accident du travail, René X... a subi le 3 décembre 2007 une visite de reprise auprès du médecin du travail, seul habilité à mettre fin à la période de suspension ; qu'aux termes du certificat qu'il a établi, le médecin du travail a déclaré René X... temporairement inapte à la fonction d'ajusteur qu'il occupait précédemment ;

4915

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-17.095

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que dès le 30 octobre 2006, à l'issue de la première visite du médecin du travail, l'employeur, la société PUBLICOLOR, a indiqué ne pouvoir reclasser le salarié, Monsieur X..., sur aucun poste existant, sans avoir effectué la moindre démarche en vue du reclassement du salarié postérieurement à la seconde visite du 3 novembre 2006 ; qu'en estimant dès lors que l'employeur avait loyalement, sérieusement et concrètement cherché à reclasser le salarié, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L. 1226-10 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur

4916

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-16.043

Cour de cassation

il résulte du certificat médical établi par le médecin traitant que Mme X... a consulté ce médecin le 11 juillet 2008, à 14 heures, uniquement pour « présenter ses examens » ; qu'en estimant que l'intéressée n'avait pu avertir l'employeur de son absence de son domicile aux heures de sorties non autorisées parce qu'elle avait eu besoin « de se rendre à une consultation médicale qu'elle a décidé un peu dans l'urgence compte tenu de l'aggravation de ses douleurs », le conseil de prud'hommes a dénaturé le certificat médical du docteur Y... en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée justifiait qu'à l'heure de la contre-visite elle se trouvait en consultation chez un médecin pour une raison médicale liée à l'arrêt de travail prescrit ;

4917

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.028

Cour de cassation

Vu les articles R. 1455-6 et R. 4624-21 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 25 octobre 2004 par la société UGC Ciné Cité en qualité d'opérateur projectionniste ; que victime de deux accidents du travail successifs et placé en arrêt de travail du 8 septembre au 14 octobre 2005, puis du 13 novembre au 30 décembre 2005, il a repris son poste le 2 janvier 2006, sans bénéficier de visite de reprise dans le délai de huit jours ; que, licencié pour motif personnel le 11 juillet 2008, il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en nullité de son licenciement et en réintégration dans l'entreprise, en paiement d'un rappel de salaire et des congés

4918

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.008

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-14, L. 1234-5, L. 1234-1 et L. 1226-7 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'indemnité compensatrice est calculée selon les modalités prévues à l'article L. 1234-1 du code du travail, la période de suspension du contrat due à un accident du travail entrant dans le calcul de l'ancienneté du salarié ; Attendu que pour rejeter la demande au titre de l'indemnité compensatrice prévue par le premier de ces textes, l'arrêt retient que M. X... possédait une ancienneté inférieure à deux années ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à certaines sommes l'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité

4919

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.561

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1226-7 du code du travail que la durée des périodes de suspension du contrat de travail due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise ; Et attendu que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail restant suspendu jusqu'à la visite de reprise prévue par l'article R. 4624-21 du code du travail, peu important que ce salarié ait été déclaré auparavant consolidé de son accident par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel, qui a accordé au salarié une indemnité compensatrice calculée sur une ancienneté supérieure ou égale à deux ans, a tiré les conséquences légales de ses constatations ;

4920

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.192

Cour de cassation

la salariée inapte ; que celle-ci, licenciée le 6 décembre 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que toute déclaration d'inaptitude d'un salarié pour cause de maladie même si l'altération de l'état de santé n'est pas imputable à une maladie professionnelle ou à un accident du travail est régie par les dispositions des articles R. 4624-31 et suivants du code du travail (ancien article R. 241-51-1) imposant le respect des obligations

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