Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 393

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 847
Dernière décision affichée7 janvier 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 847 décisions
4705

Cour d'appel de Metz, 7 janvier 2013, 10/04679

Cour d'appel

Par contrat de travail prenant effet le 3 janvier 2006, la S.A. Ackers France embauche Roger X... en qualité d'ouvrier. Le 1er août 2009, Roger X... est victime d'un accident du travail suite auquel il est en arrêt de travail jusqu'au 3 octobre 2010. Du 1er août 2009 au 3 août 2010, la S.A. Akers France applique la subrogation, perçoit les indemnités journalières et maintient à Roger X... l'intégralité de son salaire. A partir du 4 août 2010, Roger X... perçoit directement les indemnités journalières. Constatant que le montant des indemnités journalières reçues par l'employeur est substantiellement supérieur au montant qui lui est reversé, il adresse un courrier à son employeur lui demandant de lui verser la différence. La S.A. Akers France répond qu'elle reverse au centime ce qu'elle perçoit de la CPAM.

Condamnation : 150 €Contrat de travail+5
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4706

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-11.799

Cour de cassation

l'employeur de contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise en saisissant du litige le Président du Tribunal de grande instance, lequel statue en urgence, dans la forme des référés. Il ressort des pièces versées aux débats que l'air respiré dans les avions est directement prélevé à l'extérieur de l'appareil sur le flux d'air d'un étage de compression basse pression du turboréacteur. Si cet étage de compression situé en amont de tout mélange avec le carburant exclue l'admission d'hydrocarbures ou de gaz de combustions dans l'air ambiant, tant le rapport du docteur A... que celui du Professeur X... mettent en évidence un risque sérieux de pollution accidentelle par vaporisation de

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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4707

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-22.187

Cour de cassation

l'employeur soutient que c'est non attribution résulte du fait que M. Mohamed X... n'en a pas fait la demande et n'a pas déposé de dossier ; qu'en l'espèce, l'employeur verse aux débats une note en date du 4 juin 2008 au terme de laquelle s'agissant de l'attribution de la médaille d'honneur du travail promotion janvier 2009, les personnes désirant en faire une demande doivent se faire connaître auprès du service comptabilité avant le 20 juin 2008 ; qu'elle produit également deux demandes faites par deux salariés en date du 31 décembre 2008 (soit d'ailleurs postérieurement à la date limite de dépôt des candidatures et également postérieurement à la date de saisine du conseil de prud'hommes par le salarié en mai 2008 pour solliciter le paiement de primes de fin d'année) ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+2
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4708

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-19.638

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats par l'employeur que les relations se sont tendues à compter de l'arrivée du DAF, M. Y...; que Mme X...n'a pas changé et les tensions ont perduré ; que Mme Z..., déléguées du personnel suppléante, dénonce l'attitude agressive vis-à-vis d'elle-même de Mme X...et son manque de respect vis-à-vis d'un visiteur qu'elle recevait le 28 septembre 2007 (pièces 34 à 36 du Fongecif) ; que c'est dans ce contexte que Mme X...a adressé le 28 septembre 2007 le courrier suivant à Mme A..., directrice, pour se plaindre du comportement injurieux de M. B...à son égard la veille et de l'absence de réaction de Mme A...; que Mme A..., directrice, a répondu le 2 octobre 2007 à Mme X...; " J'accuse réception de votre courrier simple et recommandé du 28 septembre.

4709

Cour d'appel d'Angers, 18 décembre 2012, 11/02532

Cour d'appel

Mademoiselle Nathalie Y... a été embauchée par la SARL PIZZA ET COMPAGNIE en qualité d'employée polyvalente à temps partiel à compter du 25 avril 2011, bien que le contrat ait été régularisé le 2 mai 2011 pour une durée prévue du 17 mai 2011 au 15 novembre 2011. Cependant, elle a effectivement travaillé à partir du 25 avril 2011 jusqu'au 22 mai 2011. Le 22 mai 2011, elle a été victime d'un accident du travail dans la soirée, ayant nécessité des soins au centre hospitalier. Un arrêt de travail jusqu'au 31 mai lui a été prescrit, cependant l'employeur n'a pas régularisé de déclaration d'accident du travail. L'employeur a réglé des acomptes sur salaire en espèces, mais a déduit une somme de 216 € en raison de son absence alors qu'elle se trouvait en arrêt pour accident du travail.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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4710

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-23.530

Cour de cassation

il résulte des témoignages (Y..., E..., B...) que le remplacement de Madame X...y compris pendant ses congés, nécessitait la présence de plusieurs personnes, alors que de surcroît celle-ci devait intervenir également sur des rayons (liquides et fruits et légumes), qui ne relevaient pas de ses attributions, interventions dont rien ne vient justifier le caractère limité ou très ponctuel affirmé par l'employeur ; que si la société PORT LOUIS Distribution soutient que pendant les absences de la salariée celle-ci a été remplacée par Laurent L..., sans difficultés particulières, aucun élément ne vient confirmer que ces remplacements ont été effectués par ce seul salarié, contrairement à ce qui résulte des attestations ci-dessus visées, ni ne vient infirmer

4711

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.082

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les contrats étaient conclus pour des remplacements à temps partiel, parfois de plusieurs salariés en même temps, pour des motifs variés, que ces contrats se sont succédés sans interruption autre que les fins de semaine, à l'exception de celui se terminant le 24 4 avril, le suivant n'ayant débuté que le 6 mai ; que les remplacements allégués, dont l'employeur affirme qu'ils ne sont pas contestés, varient de l'accident du travail d'un salarié à son remplacement durant le mi-temps thérapeutique, à une période de congés payés annuels, à un temps de formation ; qu'aux termes de l'article L. 1242-7 du code du travail, « le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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4712

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-30.312

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant au préalable l'employeur de cette demande, qu'à défaut d'un tel avertissement, l'examen ne constitue pas une visite de reprise opposable à l'employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme X... épouse Y... a été engagée par la société Dinh Van à compter du 1er avril 2003, en qualité de femme de ménage-coursière ; que le 14 mai 2008, elle a été victime d'un accident de trajet donnant lieu à un arrêt de travail ; que le 3 avril 2009, alors qu'elle était

4713

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-30.144

Cour de cassation

l'employeur à qui la procédure de reconnaissance d'accident du travail est restée inopposable, ignorait comme le relève le premier juge la nature de cette inaptitude lors du licenciement ; la procédure n'a donc pas été méconnue, les arrêts de travail de l'intéressée étant restés dans la cadre du régime de la simple maladie » (cf. arrêt p. 5 Sur la procédure de licenciement) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Le 10 mars 2006, la commission de recours amiable de la C. A. M. a rejeté la demande de la salariée relative à la reconnaissance du statut d'accidentée du travail. Madame X... a été licenciée le 17 octobre 2006 pour inaptitude à tous les postes de l'entreprise médicalement constatée par le médecin du travail (avis du 20 septembre 2006 avec " danger immédiat ").

4714

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-21.799

Cour de cassation

la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; que force est de constater cependant qu'à compter du 31 janvier 2008 son arrêt de travail n'a été pris en compte qu'au titre de la maladie et non de l'accident du travail, aucun document produit au débat ne permettant d'établir la prise en charge de cet arrêt, au titre de la législation professionnelle, la copie versée au dossier par le salarié, pièce n° 58, n'étant pas suffisamment probante de cette reconnaissance ; qu'il convient par conséquent de juger que la seule visite de reprise après accident du travail est en date du 10 octobre 2007, qu'elle était complétée par la visite, qualifiée de "supplémentaire", du 4 décembre 2007 et qu'elle concluait à l'aptitude du salarié avec restrictions ; qu'aucun élément

4715

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-26.859

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 4624-1 du code du travail que dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de celui-ci ; qu'ayant constaté que le refus opposé par Mme X... aux propositions de reclassement formulées par la société Lidl était fondé sur « leur distance par rapport à son domicile et les trajets en découlant et sa capacité à rester un temps limité au volant d'un véhicule », la cour d'appel a retenu que « cette dernière restriction n'a pas été relevée par le médecin du travail et n'avait pas à être prise en compte par l'employeur » ; qu'en se prononçant en ce sens, sans constater que l'employeur,

4716

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.762

Cour de cassation

par lettre du 19 mai 2008, le salarié avait écrit au directeur de l'agence qu'il refusait la modification substantielle de son contrat de travail ; que la cour d'appel a relevé encore, par motifs adoptés, que les intentions du salarié étaient contradictoires puisqu'au moment où il a accepté le poste de chauffeur BOM à l'agence de Pau, il a saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes à la date du 3 juin 2008, pour réfuter cette acceptation ; que toutefois, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait de l'attestation délivrée le 8 juillet 2008 par M. Albert Y... que le salarié avait accepté sa mutation dans un département différent, qu'aucun vice n'avait entaché son consentement et que la mention « sous réserve de mes droits » apposée par le salarié n'emportait aucune conséquence légale ;

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