Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 379

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 847
Dernière décision affichée4 décembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 847 décisions
4537

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.643

Cour de cassation

l'employeur ne démontrait pas avoir respecté les temps de pause prévus par l'article L. 3121-33 du code du travail, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le préjudice causé à chacun des salariés, en a justifié le montant par l'évaluation qu'elle en a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lidl aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lidl à payer à Mme X... et quatorze autres salariés, à l'exception de M. Y..., la somme globale de 3 000 euros ; Et vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Monod et Colin la somme de 3 000 euros ;

4538

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-18.301

Cour de cassation

l'employeur n'étant pas affecté par le précompte des charges salariales, il importe peu que celles-ci soient calculées sur un salaire forfaitaire ou sur le salaire brut ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait prélevé sur les salaires des marins certaines sommes au titre des charges salariales, alors que ces précomptes n'avaient jamais été appelés par l'ENIM, le tribunal d'instance, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a exactement décidé que l'employeur était tenu de les restituer aux marins ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Compagnie française du thon océanique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie française du thon océanique à payer à M.

4539

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-17.734

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du dit code. En l'espèce Mme Christine X... produit un décompte motivé sur précision (attestée par nombreux témoignages) qu'elle était astreinte durant toute l'exécution du contrat

4540

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 novembre 2013, 12/00021

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [C] [D] a été engagé par la société IBM FRANCE le 13 juillet 1979 en qualité d'agent de fabrication. Le 24 mars 2000, la société IBM l'a informé du transfert de son contrat de travail à la société ALTIS SEMICONDUCTOR à compter du 1er avril. Monsieur [D] a contesté le transfert de son contrat de travail, a connu de nombreuses périodes d'arrêts de travail pour accident du travail et a saisi à plusieurs reprises le conseil de prud'hommes d'EVRY en référé et au fond. Il convient de relever que : - le 22 juillet 2004, le conseil de prud'hommes d'EVRY statuant au fond en formation de départage, a notamment : * constaté que monsieur [D] n'était plus salarié de la société IBM FRANCE depuis avril

Condamnation : 184 144 €Licenciement+14
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4541

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.275

Cour de cassation

Les dispositions de l'article R. 1454-21 du code du travail, qui renvoient à l'article 468 du code de procédure civile, ne sont pas applicables devant la formation de référé du conseil de prud'hommes. En conséquence viole ces textes la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui, après qu'une première citation a été déclarée caduque, déclare irrecevable une nouvelle demande formée par le salarié contre son employeur

Salaire / rémunérationCassation+2
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4542

Cour d'appel d'Angers, 26 novembre 2013, 12/00069

Cour d'appel

La société RBMC qui exploite un supermarché sous l'enseigne groupe système U dans le centre commercial de la Chesnaie, aux Ponts de Cé en Maine et Loire a embauché à compter du 4 septembre 2006 Mme Maryline Y...en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (31 h par semaine) en qualité de caissière. Le 4 mars 2009 Mme Y...a été directement victime d'un vol à main armée perpétré dans le magasin, l'auteur lui demandant d'ouvrir sa caisse en lui pointant une arme sur la tempe. Le 22 mai 2010 Mme Y...a été agressée, avec une collègue Mme Z..., par un client habituel du magasin qui l'a injuriée et menacée de violences. Elle a déposé plainte et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 28 juin 2010, puis cet arrêt a été prolongé jusqu'au 28 juillet 2010.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4543

Cour d'appel d'Angers, 26 novembre 2013, 11/01969

Cour d'appel

La société RBMC qui exploite un supermarché sous l'enseigne groupe système U dans le centre commercial de la Chesnaie aux Ponts de Cé en Maine et Loire a embauché à compter du 15 septembre 2003 Mme Charlène X...en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (28 h par semaine) en qualité de caissière. Mme X...a ensuite été employée commerciale, puis elle a été promue au poste d'adjointe du responsable du magasin, à compter du 1er février 2009. Le 22 mai 2010 Mme X...a été agressée par un client habituel du magasin qui l'a injuriée et menacée de mort. La salariée a déposé plainte et a été placée en arrêt de travail, lequel a été prolongé jusqu'au 7 juin 2010.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4545

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.239

Cour de cassation

par courrier du 23 octobre 2009, elle a fait état auprès de son employeur d'une surcharge de travail et d'une situation de harcèlement moral, puis dénoncé le non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire pour revalorisation du coefficient de fonctions et à titre d'heures supplémentaires et de dimanches travaillés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient aux juges du fond, pour déterminer si un salarié peut prétendre à une

4546

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.238

Cour de cassation

par courrier du 23 octobre 2009, elle a fait état auprès de son employeur d'une surcharge de travail et d'une situation de harcèlement moral, puis dénoncé le non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire pour revalorisation du coefficient de fonctions et à titre d'heures supplémentaires et de dimanches travaillés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient aux juges du fond, pour déterminer si un salarié peut prétendre à une

4547

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-23.260

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 11 juin 2003 par la société Compagnie normande d'autobus, en qualité de conducteur-receveur, que son contrat de travail a été transféré à la société Véolia transport Normandie interurbain (VTNI) ; qu'à la suite d'un arrêt de travail à compter du 9 octobre 2008 et à l'issue d'une unique visite de reprise en date du 23 mars 2011, il a été déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 juin 2011 ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du

4548

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.902

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-15 que, en cas de méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des partie, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires. En l'espèce, l'employeur a veillé à respecter l'ensemble de la procédure prévue en cas de licenciement pour inaptitude conséquence d'un accident du travail, tout particulièrement en consultant les délégués du personnel et en informant par écrit son salarié de l'échec de sa recherche de reclassement. Il soutient cependant devant la Cour que l'inaptitude de son salarié est sans lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 23 août 2007. La Cour

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