Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 380

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 847
Dernière décision affichée20 novembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 847 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.848

Cour de cassation

par contrat devenu à durée indéterminée en qualité de conducteur poids lourds par la société Synergies logistiques Vaulx, a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires ; qu'il a été victime le 31 janvier 2007 d'un accident du travail ; que lors de sa reprise de poste après une rechute, le médecin du travail l'a déclaré apte sous diverses réserves ; qu'à l'issue de deux visites en date des 14 et 29 janvier 2008, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'ayant été licencié le 13 mars 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester les sanctions disciplinaires et son licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre…

4550

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-20.191

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause de vingt minutes consécutives ; Attendu, ensuite, qu'incombe à l'employeur la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds prévus en matière de temps de travail tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé que l'employeur ne produisait aucun élément permettant de vérifier que la salariée n'avait jamais effectué de journées de travail de plus de six heures nécessitant une pause de vingt minutes, alors que la teneur des accords d'entreprise ainsi que les notes internes sur l'organisation du temps de travail mettaient en évidence que les

4551

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.216

Cour de cassation

considérant que les délégués du personnel, consultés en dehors de toute obligation légale par l'employeur, n'ont émis aucune proposition de reclassement pour en déduire que ce dernier justifiait de l'impossibilité de reclasser le salarié déclaré inapte, la Cour d'appel a de nouveau méconnu l'article L.1226-2 du code du travail ; 3/ Alors, de troisième part, que l'employeur est seul débiteur de l'obligation de reclasser le salarié déclaré inapte par le médecin du travail et il lui appartient de justifier de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder à ce reclassement ; qu'en retenant que le salarié déclaré inapte n'a formulé aucune suggestion concernant son reclassement et en décidant ainsi que celui-ci était impossible, la Cour d'appel s'est encore prononcée par un motif inopérant en violation…

4552

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.664

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 26 juin 2006 par la société La Table d'or gérée par son fils, Mme X... a, le 11 septembre 2008, donné sa démission en raison notamment de faits de violence survenus le 18 juillet 2008 sur le lieu de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à voir cette rupture produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt, après avoir relevé que les attestations produites sont aussi claires qu'elles sont contraires, que si un échange verbal violent a opposé Mme X... et son fils,

4553

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-14.242

Cour de cassation

Vu les articles L. 142-1 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Jean Fréon élagage, a été victime d'un accident du travail le 28 avril 2005 ; qu'il a obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et une indemnisation par le tribunal des affaires de sécurité sociale de certains préjudices, à l'exclusion de celui lié à la perte de chance de promotion professionnelle, puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment relatives à son licenciement motivé, le 1er juin 2006, par son inaptitude à tous postes de l'entreprise ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que dès

4554

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-16.804

Cour de cassation

Vu les articles L. 142-1 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation de tous les dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mohamed X..., salarié de la société Manpower mis à disposition de la société Socatop, a été victime d'un accident mortel sur le lieu de son travail ; que postérieurement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance d'une faute inexcusable, les ayants droit de ce salarié ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la société Manpower au paiement de dommages-intérêts ;

4555

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-21.495

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » ; que selon l'article L. 1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'enfin selon l'article L. 1235-1, « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

4556

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-15.206

Cour de cassation

considérant que les moyens soumis à la cour ne font que reprendre, sans justification complémentaire, ceux qui ont été discutés devant le premier juge et auxquels il a répondu par des moyens pertinents et exacts qu'il convient d'adopter, sans qu'il s'avère nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il suffit d'indiquer que la preuve du risque grave allégué n'est nullement démontrée, étant ajouté que la direction de l'entreprise a déjà pris l'initiative, en 2009, de faire réaliser une évaluation du stress qui, même si elle émane d'un département universitaire ayant oeuvré à sa demande, et quelle que puisse être l'opinion de certains salariés sur le point dont il s'agit, s'avère

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+2
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4557

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 11-28.512

Cour de cassation

l'employeur a commis une faute inexcusable dans l'accident du travail dont il a été victime dans la mesure où celui-ci résulte de la violation par l'employeur de son obligation de résultat de sécurité au sein de l'entreprise qu'il estime établie du fait même de l'altercation et de l'agression dont il a fait l'objet de la part de son employeur ; qu'il soutient dès lors avoir droit à une indemnisation complémentaire, en application des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'est pas contesté que M. J. X... a été victime le 8 juillet 2008 d'un accident du travail, reconnu comme tel le 13 octobre 2008, par la CPAM dont la décision n'a pas fait l'objet de recours ; qu'il base ses demandes d'indemnités de licenciement sur la législation des accidents du travail ;

4558

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-21.886

Cour de cassation

l'employeur s'était engagé à souscrire une assurance maladie complémentaire avec rapatriement sanitaire ; qu'en mai 2004, la salariée tombée gravement malade a été hospitalisée à Mayotte puis à La Réunion et rapatriée en métropole, puis licenciée en novembre 2004 en raison de sa longue maladie ; qu'elle a saisi le tribunal du travail afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à l'indemniser de son préjudice matériel et moral ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que le fait pour l'employeur, qui s'y était engagé, de ne pas souscrire au profit de sa salariée une assurance maladie complémentaire avec rapatriement en cas de maladie grave ou d'accident du travail constitue un

4559

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.915

Cour de cassation

l'employeur lui reprochant des faits de harcèlement moral sur ses collaboratrices ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que l'existence d'une faute grave à l'origine du licenciement, n'exclut pas la possibilité pour le salarié, si les circonstances de la rupture le justifient, d'obtenir réparation d'un préjudice distinct de la perte de son emploi ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision de rejet de la demande en

4560

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-11.623

Cour de cassation

par lettre du 28 février 1999 ; qu'à nouveau engagé par la même entreprise le 13 mars 2001, il a été licencié pour motif économique par lettre du 26 février 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester, notamment, le bien-fondé de ses deux licenciements ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que le licenciement du 26 février 2008 est nul et condamner l'employeur au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-

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