Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 381

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 847
Dernière décision affichée30 octobre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 847 décisions
4561

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-15.133

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu, d'abord, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu, ensuite, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements ;

4562

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-15.382

Cour de cassation

Si les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l'application de l'article L. 1233-26 du code du travail, lorsqu'elles constituent une modalité de réduction des effectifs pour une cause économique, c'est à la condition que les contrats de travail aient été rompus après l'homologation des conventions par l'administration du travail. Ne peuvent ainsi être retenues, les conventions, qui faute d'avoir été homologuées, n'ont pas entraîné la rupture du contrat de travail.

4563

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-15.961

Cour de cassation

Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

4564

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.760

Cour de cassation

par contrat de professionnalisation du 14 décembre 2009 au 17 décembre 2010 en vue de suivre une formation professionnelle lui permettant d'obtenir la qualification liée à la délivrance du certificat de qualification paritaire de la métallurgie (CQPM ) « sécurité environnement » ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée et de le condamner à payer au salarié diverses sommes de ce chef, alors, selon le moyen, que le contrat de professionnalisation, qui a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 du code du

4565

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.395

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-12, L. 1251-35 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours, pendant plus de neuf mois, dans l'attente de l'entrée en service d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée, à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, celui-ci peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à l'encontre de la société Ellico, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces produites que M.

4566

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-15.638

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2006 pour un entretien préalable, la procédure disciplinaire a bien été engagée dans un délai de deux mois ; que les faits reprochés n'étaient pas prescrits ; par ailleurs que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de signature de la révocation par le Directeur Général ; que la lettre de révocation comme la lettre de licenciement peut être signée par une personne de l'entreprise ayant reçu pouvoir de le faire par l'employeur, qu'il n'est pas nécessaire que cette délégation soit écrite, dès lors que le représentant de l'employeur agit effectivement au nom de l'entreprise dans laquelle il exerce ; qu'en l'espèce, la procédure de révocation a été menée à son terme, ce dont il

4567

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 11-15.608

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour privation injustifiée de tickets restaurants alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur avait fait valoir que la demande du salarié était en partie prescrite en application du délai quinquennal de prescription des salaires prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail dès lors que la demande du salarié revenait à demander, sous couvert de dommages-intérêts, l'octroi de titres-restaurants ce qui s'analyse en une action afférente au salaire ;qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le protocole d'accord du 30 juin 1999 prévoyait

4568

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-21.167

Cour de cassation

Par Arrêt du 21 Mars 2006, la Cour, statuant sur l'appel de plusieurs jugements du Conseil des Prud'hommes de Limoges, a dit que les compléments individuels de salaire attribués par la Société International Paper à certains salariés n'étaient pas conformes au principe "à travail égal salaire égal" et a ordonné la réouverture des débats sur le quantum des demandes. Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par Arrêt de la Cour de Cassation du 23 Mars 2007, et par Arrêt du 8 Décembre 2008, la Cour de céans a chiffré les rappels de compléments individuels de salaire dus jusqu'au 31 Juillet 2007 pour les salariés toujours présents dans l'entreprise à cette date. Les appelantes reprochent au premier juge d'avoir motivé sa décision conformément

4569

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.031

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de peintre par la société Omnium façades, à compter du 3 octobre 1996, a été victime d'un accident du travail le 10 octobre 2006 ; qu'à l'issue d'une seconde visite, le médecin du travail l'a déclaré, le 5 août 2009, inapte à son poste de travail ; que licencié le 5 octobre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture et obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté

4570

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.496

Cour de cassation

il résulte des constatations de la Cour d'appel que l'employeur n'avait pas proposé au salarié un poste compatible avec les avis du médecin du travail des 18 septembre, 23 octobre et 12 décembre 2007, sans pour autant constater qu'il avait fait connaître les motifs qui s'opposaient à ce qu'il soit donné suite aux recommandations du médecin du travail ; que la Cour d'appel, qui a rejeté les demandes du salarié par des motifs inopérants quand il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité de résultat, a violé l'article L 4624-1 du Code du Travail (anciennement L 241-10-1) : ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'il était constant et non contesté que le salarié avait repris le travail de septembre à décembre 2007 ;

4571

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.002

Cour de cassation

il résulte tant des explications de Monsieur Y... que de celles du salarié que Monsieur X... n'avait pas voulu faire une déclaration d'accident du travail et n'avait pas consulté de médecin ; que de plus, il est observé que le salarié n'a pas fait une déclaration orale à un préposé de la société utilisatrice sur les lieux de l'accident, ni dans les 24 heures par lettre recommandée tant à la société utilisatrice qu'à la société d'intérim, comme le prévoient les articles L. 441-1 et R. 441-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... ne peut reprocher à la SA OUEST ISOL de ne pas avoir fait de déclaration d'accident du travail le 21 septembre 1998 ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE l'examen des circonstances dans lesquelles Monsieur X...

4572

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-20.690

Cour de cassation

par lettre en date du 10 juillet 2009, reçue le 13 juillet ; que les sociétés du groupe, loyalement interrogées, ont été consultées et ont répondu dans le délai imparti ; qu'aucun élément de preuve permettant de juger que la société PONTICELLI FRERES a manqué à son obligation de reclassement n'est apporté par Monsieur X..., aucun poste ne correspondant aux restrictions faites par le médecin du travail n'étant disponible ou aménageable au moment du licenciement au sein de la division Rhône Alpes ou des autres filiales du groupe ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L 1226-10 du Code du travail, le licenciement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne peut intervenir qu'après qu'ait été recueilli l'avis des délégués du personnel dans le cadre de la procédure de reclassement ;

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