Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 382

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 847
Dernière décision affichée9 octobre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 847 décisions
4573

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.555

Cour de cassation

Vu les articles L. 441-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur ou l'un des préposés doit déclarer tout accident survenu à son employé dont il a eu connaissance ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation du préjudice causé par le refus de l'employeur de déclarer son malaise du 10 avril 2009 comme accident du travail, l'arrêt retient qu'il appartenait à l'intéressée de contester ce refus par les voies légales ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 121-15-3 du code du travail devenu l'article L. 3121-45, en sa rédaction applicable en la cause, ensemble

4574

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-11.777

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer le conseil de prud'hommes incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale pour statuer sur sa demande tendant à la condamnation des sociétés APRR et AREA à lui verser des dommages-intérêts en réparation de leurs manquements fautifs, alors, selon le moyen : 1°/ que subit un préjudice distinct de celui résultant d'un accident du travail, le salarié qui n'a pas bénéficié du respect par son employeur des préconisations du médecin du travail et a été victime de conditions de travail inacceptables et vexatoires ; que la salariée demandait à être indemnisée du préjudice résultant du non-respect des préconisations du médecin du travail, des circonstances de sa mutation et des conditions de travail inacceptables et vexatoires imposées par l'entreprise où…

4575

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-20.571

Cour de cassation

par courrier en date du 8 décembre 2009 (courrier postérieur à la lettre de licenciement), le médecin du travail a indiqué au conseil de la salariée que la pathologie à l'origine des restrictions et de l'inaptitude résidait en une maladie professionnelle (tableau 57 B) reconnue en 2004 ; qu'au regard de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la SA PONTHIER, employeur de Mme Zineb X... depuis 1979, a manqué à son obligation de consulter les délégués du personnel telle que prévue par l'article L 1226-10, alinéa 2, du Code du travail ; que, par voie de conséquence, les premiers juges ont fait une exacte application de l'article L 1226-15 du Code du travail en allouant à ce titre une somme de 28.000 euros, ladite somme

4576

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-10.171

Cour de cassation

il résulte que Monsieur X... n'a pas été en faute de le refuser et que la SA ONYX AQUITAINE ne peut l'invoquer à l'appui du licenciement, et que, ensuite, il n'est rien apporté aux débats sur les emplois "accueil, bascule, planning, déchetterie" préconisés par le médecin du travail existant dans son entreprise et dans celle des 14 établissements consultés susceptibles d'être proposés au salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail ; qu'il en résulte que la SA ONYX AQUITAINE ne justifie pas ainsi, par ses seules affirmations qui ne peuvent être vérifiées, de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de proposer à Monsieur X... un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 du code du travail ;

4577

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-18.570

Cour de cassation

l'employeur avait remis la lettre de rupture de la période d'essai postérieurement à la visite de reprise du 15 novembre 2006 et avant la date d'expiration de cette période, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, par motifs propres et adoptés, estimé que la rupture de la période d'essai était fondée sur des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination et tenant à l'insuffisance des capacités professionnelles du salarié et que l'employeur n'avait commis aucun abus dans l'exercice de son droit de résiliation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

4578

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-13.504

Cour de cassation

il résulte des articles L.1242-1 et L.1245-1 du Code du travail qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, qui a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; en l'espèce, les contrats de travail, feuilles de paie et certificats de travail produits par Monsieur X... démontrent qu'il a travaillé pour la Société GSF.M devenue la Société GSF OPALE : - du 13 juillet 2004 au 1er novembre 2004, par cinq contrats à durée déterminée, au coefficient 120M, au poste de Magasinier cariste jusqu'au 5 septembre 2004 puis à celui de Cariste, pour remplacer des salariés absents jusqu'au 12 septembre 2004, puis pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ;

4579

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-23.718

Cour de cassation

Une cour d'appel qui retient qu'un avocat ayant conclu un contrat de collaboration libérale a bénéficié d'une grande marge d'autonomie et pu développer une clientèle personnelle peut en déduire l'absence de contrat de travail, peu important le caractère fixe de la rémunération perçue et l'obligation faite à l'intéressé de reverser ses indemnités de commissions d'office

4580

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.348

Cour de cassation

l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que ni l'existence d'une cause économique de licenciement, ni l'autorisation donnée par le juge commissaire, ni l'application des critères de l'ordre des licenciements ne suffisent à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident ; qu'en se bornant dès lors, à affirmer que « la situation de l'entreprise » aurait rendu impossible le maintien du contrat de travail de Monsieur X... sans caractériser ce qui lui permettait de conclure en ce sens, la Cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;

4581

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.459

Cour de cassation

il résulte de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 éclairé par les travaux parlementaires, que l'objet même de l'allocation ACAATA est de couvrir exceptionnellement et de façon forfaitaire l'aléa de voir apparaître une pathologie de l'amiante et de permettre aux salariés, non malades mais simplement exposés au risque, de partir en retraite de façon anticipée pour tenir compte de la « réduction des espérances de vie » ; qu'ayant relevé que des demandeurs étaient déjà bénéficiaires de cette prestation de Sécurité Sociale, la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître ce dispositif assurantiel et réaliser un cumul d'indemnisations en violation du texte susvisé et de l'article 1147 du Code civil justifier les sommes allouées aux salariés demandeurs,

4583

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.392

Cour de cassation

par contrat d'apprentissage du 6 septembre 2008 ; que le 23 octobre 2008, l'employeur a prononcé la rupture du contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que l'apprentie fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat d'apprentissage est intervenue « valablement » et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que si, en principe, la résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage pendant les deux premiers mois ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire du contrat, il n'en résulte pas que la rupture ne peut être fautive ; qu'en l'espèce, l'apprentie faisait valoir que l'employeur lui avait reproché l'accident du travail survenu le 14 octobre 2008 et sa déclaration subséquente en accident du

4584

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.546

Cour de cassation

il résulte de tout cela que si Madame X... a pu être sanctionnée pénalement pour ces récupérations d'objets au détriment de la société Air France, qui n'était d'ailleurs pas plaignante, il ne peut par contre être caractérisé à son encontre, eu égard aux pratiques tolérées par l'employeur quant aux " retours d'avions ", qui n'y a mis fin que par la circulaire du 18 juillet 2007, une violation délibérée de sa part, pendant la période visée par la lettre de licenciement par référence à la condamnation pénale, des consignes générales de l'entreprise constitutive d'une faute disciplinaire ; qu'il convient en définitive, aucun élément objectif de la procédure n'établissant que Madame X... a commis les fautes reprochées ni qu'elle a volontairement omis de

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