Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 376

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 847
Dernière décision affichée5 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 847 décisions
4501

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.111

Cour de cassation

Vu les articles A 3.1.5, 13.01.2.4 et 14.01.4 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme au titre de la prime décentralisée, l'arrêt retient que les périodes d'absence dues à la mise à pied du salarié et à un arrêt maladie du mois de novembre 2009, qui trouve son origine dans ses difficultés professionnelles, ne pouvaient être prises en compte pour minorer la prime devant lui revenir ; Attendu cependant qu'il résulte de l'application combinée des articles A 3.1.5, 13.01.2.4 et 14.01.4 de la convention collective nationale des établissements privés d'

4502

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-15.925

Cour de cassation

par lettre du 3 décembre 2008, proposé à la salariée de reprendre ses horaires précédents, l'invitant à faire connaître son éventuel refus dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1222-6 du code du travail ; que Mme X... ayant refusé, elle a été licenciée pour motif économique, le 26 février 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein, l'arrêt, après avoir relevé qu'elle travaillait quelques heures chez un autre employeur, retient qu'elle travaillait

4503

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-25.190

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de travail de deux heures par mois ; qu'il travaillait également pour le compte d'un autre employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 16 avril 2010 de demandes en paiement d'un rappel de salaire pour la période commençant en avril 2005 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2005 à mars 2011, de complément de prime d'expérience et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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4504

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-24.951

Cour de cassation

La prise d'effet d'une résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision. Ne statue pas par des motifs inopérants une cour d'appel qui estime que les manquements imputés par le salarié à l'employeur, dont elle a constaté l'entière régularisation au jour de sa décision, n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail

4505

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-23.206

Cour de cassation

par lettre du 3 juin 2009 ; qu'elle a accepté la convention de reclassement personnalisé ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit apprécier la réalité des difficultés économiques de l'employeur au jour du prononcé du licenciement du salarié ; qu'en se fondant uniquement sur des courriers de la directrice des ressources humaines de l'entreprise, mentionnant que l'activité aurait repris au cours du second semestre de l'année 2009 et dans le courant de l'année 2010, pour en déduire que le licenciement de la salariée, prononcé à la fin du premier semestre 2009, le 3 juin 2009, était sans cause réelle et sérieuse, la

4506

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-18.960

Cour de cassation

par contrat du 10 mai 1993 en qualité d'employé agricole par la société Domaine du Grand Vallon (la société), a été licencié pour motif économique par lettre du 28 mai 2007 alors qu'il était en arrêt pour maladie à la suite d'un accident de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'une lettre de licenciement invoque deux causes économiques de licenciement, le juge est tenu de se prononcer sur chacune d'entre elles ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait pour justifier la rupture non seulement la cessation d'exploitation mais également des difficultés économiques ;

4507

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22.975

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient que les propos menaçants ou désagréables en lien avec son mandat qu'il invoque n'ont pas été suivis d'effets, ou sont très anciens ; que plusieurs éléments tels la « mise au placard » alléguée ne sont pas justifiés ; que le fait qu'il perçoive une rémunération dans la tranche la plus basse de l'ensemble des comparants n'est pas constitutive d'une discrimination dès lors que d'autres comparants bénéficient de cette même rémunération, et qu'il n'est pas établi que l'aménagement de ses horaires ait eu pour but de lui supprimer ses primes de panier et de nuit ; Qu'en statuant

4509

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-29.131

Cour de cassation

Considérant que cet arrêt de travail a pour origine le harcèlement moral dont elle se dit avoir été l'objet, elle sollicité un différentiel de rémunération lui permettant de bénéficier d'un salaire complet de décembre 2005 au mois de mars 2006. Compte-tenu, toutefois, de ce qu'il n'est pas établi que Mme X... a fait l'objet d'un harcèlement moral, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de ce chef.

4510

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2014, 12-28.900

Cour de cassation

En matière prud'homale, dès lors que les causes d'un second litige relatif au même contrat de travail sont connues avant la clôture des débats relatifs à un premier litige encore pendant devant la cour d'appel, la règle de l'unicité de l'instance s'oppose à ce qu'une partie au contrat de travail, qui, disposant de la faculté de présenter de nouvelles demandes en appel n'est pas privée de son droit d'accès au juge, introduise une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déclare irrecevable une telle demande formée devant le conseil de prud'hommes alors que la cour d'appel est toujours saisie d'une première instance qui a fait l'objet d'un retrait du rôle à la demande des parties

4511

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.306

Cour de cassation

par courrier du juin 2006 l'UROGEC de Besançon, et deux établissements privés aux Fontenelles et à Sancey-le-grand, aucun poste correspondant au profil de Madame X... n'étant disponible ; qu'il apparaît en conséquence - que l'employeur a satisfait à son obligation de recherche de reclassement, - que l'impossibilité de reclassement résultant des pièces communiquées aux débats, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité à ce titre » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le médecin du travail lors de la première visite de reprise en date du 6 mai 2006 a rédigé son avis de la façon suivante : « Une inaptitude est à envisager, Etant donné le contexte, je ne fais pas de proposition de reclassement » ;

4512

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.883

Cour de cassation

il résulte du libellé des avis provisoire et définitif des 9 et 24 juin 2008 qu'à aucun moment, le médecin du travail n'avait reconnu un quelconque lien entre l'inaptitude de la salariée et l'accident du travail du 16 octobre 2002 ; qu'en déduisant de ces avis la reconnaissance par le médecin du travail de ce lien, la cour d'appel les a dénaturés et a, en conséquence, violé l'article 1134 du code civil ; Alors, en quatrième lieu et en tout état de cause, que lorsque l'employeur justifie d'une impossibilité de reclasser le salarié, la consultation des délégués du personnel que prévoit l'article L.1226-10 du code du travail n'est pas requise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail.

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