Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 377

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 847
Dernière décision affichée15 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 847 décisions
4513

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.453

Cour de cassation

par lettre du 5 décembre 2002 Mme Y... X... était convoquée à un entretien préalable au licenciement qui se tenait le 11 décembre 2002 à 12 heures en présence de la salariée ; qu'elle était licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2002 ; que le délai de un mois prescrit qui arrivait à échéance le 15 décembre 2002 a été respecté par la SAEM SIGUY et que l'avis préalable des délégués du personnel a été recueilli ; qu'il est démontré que l'employeur a recherché en vain une solution de reclassement, mais que les restrictions importantes prévues par le médecin du travail, le niveau de qualification et l'expérience de Mme Y... X... n'ont pas permis de reclasser Mme Y... X...

4514

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.516

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la SNC Lidl n'a pas rempli son obligation de reclassement telle que l'exige le texte rappelé ci-dessus ; qu'en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, le salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail a droit à une indemnisation qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire lorsque l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement ; que Magali X... ne justifiant pas d'un préjudice supérieur à ce minimum il convient de lui allouer la somme de 18. 759 euros de dommages et intérêts calculés conformément à l'article L. 1226-16 sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1.

4515

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.701

Cour de cassation

par jugement du 11 octobre 2012, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la société Ouizille-de Keating prise en la personne de M. A... en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article R. 4624-10 du code du travail ensemble l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de dommages-et-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, l'arrêt retient que le salarié ne justifie d'aucun préjudice de ce chef ;

4516

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.142

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle et en l'absence de réintégration dans l'entreprise, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Attendu que M. X..., engagé le 28 mai 2006 par la société Casino en qualité de boucher, a été victime, le 6 août 2007, d'un accident du travail ; que, déclaré inapte à son poste à la suite de deux visites médicales par le médecin du travail, il a été licencié le 17 avril 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

4517

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-28.211

Cour de cassation

considérant que les offres du 19 septembre 2008 de deux autres postes administratifs en dehors de la région toulousaine, n'étaient pas sérieuses au motif qu'elles n'étaient pas conformes à cet avis, lequel était pourtant devenu inopérant puisque remis en vue du poste précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 4°- ALORS de surcroît que la recherche de reclassement du salarié déclaré inapte doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la société Di Ci Vrac a fait valoir (conclusions p.

4518

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.871

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226¿10, L. 1226-13 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-et-intérêts, l'arrêt retient que s'il n'existe pas d'éléments suffisants pour caractériser un harcèlement moral, l'employeur a manqué à son obligation de résultat du fait de la carence dont il a fait preuve, notamment à la suite de la dénonciation par l'appelant du problème de communication qu'il rencontrait avec son supérieur hiérarchique, dans un courriel daté du 2 octobre 2008 et de l'arrêt de travail de plus d'un mois qui s' est ensuivi ou bien encore du retard pris dans le versement du bonus à son salarié, qui a contraint celui-ci à adresser à son directeur une lettre recommandée de réclamation ;

4519

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.261

Cour de cassation

S'il appartient au salarié, qui invoque un retard de carrière discriminatoire, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, l'intéressé peut produire, au nombre de ces éléments, un rapport établi par un inspecteur ou un contrôleur du travail eu égard aux compétences reconnues aux corps de l'inspection du travail, notamment par les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail, aux prérogatives qui leur sont reconnues par l'article L. 8113-5 du même code et aux garanties d'indépendance dont bénéficient leurs membres dans l'exercice de leurs fonctions, peu important que l'agent de contrôle soit intervenu à la demande de l'une des parties et n'ait pas relevé par un procès-verbal les infractions éventuellement constatées.

4520

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-28.800

Cour de cassation

par acte notarié le 28 mai 2010 entre Madame Elisa Y... et l'EURL le Moulin de Lanrodec représentée par son associé unique et gérante Madame Françoise Y..., précision étant faite que Monsieur Z...est intervenu à l'acte pour déclarer qu'aucun autre salarié que Monsieur A...n'était attaché au fonds de commerce et l'absence d'autre contrat de travail en cours de préavis ou suspendu ; le 1er avril 2010, Madame X...

4522

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.391

Cour de cassation

par ordonnance du 9 novembre 2005, le juge des référés a calculé la somme restant due à Bernard X... au titre du complément conventionnel de salaire à 1 079,92 ¿ et a condamné la S.A. Les Trois Frontières au paiement de cette somme ; la demande formulée devant la formation de jugement du conseil de prud'homme, reprise devant la cour, porte sur le complément de salaire de la période allant du 16 mars au 23 juillet 2005, dont Bernard X... ne justifie pas qu'elle n'aurait pas été prise en considération dans la procédure de référé, engagée postérieurement à ces dates, outre le fait que l'employeur rappelle à juste titre que le complément d'indemnités journalières n'est dû que pour une durée maximale de 12 mois ; le bien fondé de la demande n'est pas établi, ce chef de demande sera rejeté ;

4523

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-19.882

Cour de cassation

par lettre du 4 avril 2008 alors qu'il faisait l'objet d'un arrêt pour maladie à la suite d'un accident de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement économique et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen, que si la seule existence d'un motif économique de licenciement ne constitue pas nécessairement l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, la suppression d'un emploi découlant directement d'une importante baisse d'activité est de nature à caractériser une telle impossibilité ; de sorte qu'en décidant que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée tout en constatant que la lettre de licenciement mentionnait que « l'

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