Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 375

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 847
Dernière décision affichée21 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 847 décisions
4489

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2014, 13-12.451

Cour de cassation

l'employeur des règles édictées en vue de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et notamment de celles fixant des conditions restrictives au licenciement des salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle, porte nécessairement préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le litige sur la qualification de faute grave des faits invoqués pour justifier le licenciement du salarié pendant la suspension de son contrat de travail n'était pas de nature à porter atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; que le moyen n'est pas fondé ;

4490

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2014, 13-11.244

Cour de cassation

par arrêt du 22 janvier 2002, la cour d'appel de Nancy ont rejeté la demande des salariés. Le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt a été déclaré non admis par arrêt de la Cour de cassation du 26 mai 2004 : La relation de travail est régie par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale. Le salaire brut de Monsieur X...s'élève à 3. 207, 69 euros. L'URSSAF de Meurthe-et-Moselle emploie au moins 11 salariés.

4491

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.591

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon ces textes, que le certificat de travail et l'attestation d'assurance chômage doivent être délivrés à l'expiration du contrat de travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement retient que le contrat se terminant le 5 juillet, celle-ci aurait pu attendre le 5 août pour voir si son salaire était versé et qu'elle a été remplie de l'intégralité de ses droits suite à l'ordonnance de référé du 8 octobre 2009 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le certificat de travail et l'attestation d'assurance chômage, qui étaient exigibles le 5 juillet 2009, n'avaient été adressés à la salariée que le 11 août 2009 et

4492

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.577

Cour de cassation

par lettre du 20 juin 2008 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

4493

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.743

Cour de cassation

il résulte du principe " à travail égal, salaire égal ", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242.-5. L. 2261-22. 9°, L. 2271-1. 8° et 1.. 3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du Code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;

4494

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-27.721

Cour de cassation

l'employeur, en contestant les décisions des divers responsables en des termes déplacés et en refusant d'appliquer les instructions et procédures, a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et peu important l'absence d'avertissement antérieur, l'existence d'une faute grave ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses première et troisième branches et manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de frais professionnels, alors, selon le moyen, que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; qu'en rejetant la demande de Mme X...

4495

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 février 2014, 12/09094

Cour d'appel

il résulte qu'ils auraient constaté la dégradation de son état physique et recueilli les confidences de la salariée sur la pression qu'elle subissait dans le cadre de son travail. Elle produit encore les éléments suivants : -un procès-verbal de constat d'huissier en date du 23 mai 2008 dans lequel l'officier ministériel a relevé le contenu de quelques SMS échangés avec une autre salariée de la SA GAN Prévoyance, dans le courant du mois de mai 2008, Mme [L] [R], et dans lesquels celle-ci faisait allusion à des consignes selon lesquelles il ne conviendrait pas de parler aux agents « qui ne produisent pas assez » et à une convocation qu'elle vient de recevoir en vue d'un licenciement ainsi qu'un SMS du supérieur hiérarchique de Mme [P] [J], M.

Condamnation : 663 €Licenciement+11
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4496

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-19.077

Cour de cassation

par lettre du 16 mai 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et au paiement d'un rappel de salaire à ce titre ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter l'appel en garantie formé par la société STN groupe à l'encontre de la société Arcade pour les condamnations prononcées à son encontre au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat de travail à temps

4497

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.049

Cour de cassation

Vu les articles L. 6321-1 et L. 6311-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, la cour d'appel retient qu'au regard de la formation et des qualifications du salarié, il n'est pas contestable qu'il pouvait occuper les postes qui lui ont été proposés à titre de reclassement sans bénéficier au préalable d'actions de formation, que tout au long de sa présence au sein de l'entreprise, ses compétences ont toujours été en adéquation avec les techniques de fabrication en sorte que, hormis les cinq jours de formation qui lui ont permis d'accéder à un des postes de contrôleur qualité, il a toujours pu exercer son activité sans carence ;

4498

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.996

Cour de cassation

Vu les articles 11 et 14, alinéa 5, de la convention collective du bâtiment de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt retient que le salarié ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, que, s'il n'est pas contesté que le contrat « à durée de chantier » est un contrat à durée indéterminée, en revanche le salarié, qui faisait, chaque année depuis 1982 l'objet d'une mesure de licenciement au début de la période hivernale, ne comptait donc pas, depuis cette période, une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions conventionnelles dont l'application était invoquée

4499

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.130

Cour de cassation

Vu les articles L. 1332-2, L. 1333-1 du code du travail ; Attendu que pour annuler la mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre du salarié le 24 mai 2011, la cour d'appel retient que les deux griefs mentionnés dans la lettre de mise à pied n'étaient pas établis dès lors que le premier était relatif à un tract du 27 mars 2011 qui portait sur la sécurité et n'outrepassait pas la liberté syndicale, et que le second était relatif à un document diffusé à la suite d'un accident mortel d'un stagiaire survenu le 29 mars 2011 et qui n'outrepassait pas le droit d'information syndical ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner le troisième grief invoqué dans la lettre de mise à pied envoyée par l'employeur, qui ne portait pas sur le contenu des tracts

Discipline / sanctionsCassation+10
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4500

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-23.489

Cour de cassation

la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les bulletins de paie mentionnaient, à l'exception de trois d'entre eux, la prime d'ancienneté due à la salariée et prise en compte par la sécurité sociale, le tribunal a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mai 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lens ; Condamne Mme X...

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