Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 13-12.451

Arrêt du 21 février 2014Pourvoi n° 13-12.451

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00500

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2012) statuant après cassation (Soc., 26 janvier 2012, n° 11-11.345) que M. X..., qui avait été engagé le 23 octobre 2006 en qualité d'agent de distribution par la société RLD 2, a été licencié le 27 septembre 2007 pour faute grave alors que son contrat de travail était suspendu à la suite d'un accident du travail ; qu'il a contesté la mesure devant la juridiction prud'homale ; que l'Union locale CGT de Chatou est intervenue volontairement à la procédure ;

Attendu que l'union locale fait grief à l'arrêt de déclarer son intervention irrecevable alors, selon le moyen, que la méconnaissance par l'employeur des règles édictées en vue de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et notamment de celles fixant des conditions restrictives au licenciement des salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle, porte nécessairement préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le litige sur la qualification de faute grave des faits invoqués pour justifier le licenciement du salarié pendant la suspension de son contrat de travail n'était pas de nature à porter atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union locale CGT de Chatou aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils pour l'Union locale CGT de Chatou

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention de l'Union locale CGT de Chatou ;

AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice pour exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que la présente procédure ne soulève en l'espèce pas de question susceptible d'avoir des répercussions pour l'ensemble de la profession représentée par l'Union locale CGT de Chatou en sorte que son intervention est irrecevable ;

ALORS QUE la méconnaissance par l'employeur des règles édictées en vue de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et notamment de celles fixant des conditions restrictives au licenciement des salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle, porte nécessairement préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du Code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00500
Identifiant source
613728d3cd58014677432f38

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