Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 13-12.451
Arrêt du 21 février 2014Pourvoi n° 13-12.451
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00500
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'union locale fait grief à l'arrêt de déclarer son intervention irrecevable alors, selon le moyen, que la méconnaissance par l'employeur des règles édictées en vue de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et notamment de celles fixant des conditions restrictives au licenciement des salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle, porte nécessairement préjudice à l'intérêt collectif de la profession; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le litige sur la qualification de faute grave des faits invoqués pour justifier le licenciement du salarié pendant la suspension de son contrat de travail n'était pas de nature à porter atteinte aux intérêts collectifs de la profession; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2012) statuant après cassation (Soc., 26 janvier 2012, n° 11-11.345) que M. X..., qui avait été engagé le 23 octobre 2006 en qualité d'agent de distribution par la société RLD 2, a été licencié le 27 septembre 2007 pour faute grave alors que son contrat de travail était suspendu à la suite d'un accident du travail ; qu'il a contesté la mesure devant la juridiction prud'homale ; que l'Union locale CGT de Chatou est intervenue volontairement à la procédure ;
Attendu que l'union locale fait grief à l'arrêt de déclarer son intervention irrecevable alors, selon le moyen, que la méconnaissance par l'employeur des règles édictées en vue de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et notamment de celles fixant des conditions restrictives au licenciement des salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle, porte nécessairement préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le litige sur la qualification de faute grave des faits invoqués pour justifier le licenciement du salarié pendant la suspension de son contrat de travail n'était pas de nature à porter atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union locale CGT de Chatou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils pour l'Union locale CGT de Chatou
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention de l'Union locale CGT de Chatou ;
AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice pour exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que la présente procédure ne soulève en l'espèce pas de question susceptible d'avoir des répercussions pour l'ensemble de la profession représentée par l'Union locale CGT de Chatou en sorte que son intervention est irrecevable ;
ALORS QUE la méconnaissance par l'employeur des règles édictées en vue de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et notamment de celles fixant des conditions restrictives au licenciement des salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle, porte nécessairement préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du Code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00500
- Identifiant source
- 613728d3cd58014677432f38
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728d3cd58014677432f38.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 2014.
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