Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 360

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée10 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
4309

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-13.692

Cour de cassation

il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que M. X... a été en arrêt maladie à compter du 30 décembre 2002 jusqu'à la rupture de son contrat de travail, et qu'à tout le moins, son dernier arrêt de travail prenait fin le 28 février 2003, de sorte qu'il a été absent pour maladie pendant une durée supérieure à 21 jours ; que pour décider que le licenciement, prononcé pour « absence injustifiée depuis le 1er mars 2003 » reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que M. X... devait justifier de son absence à compter du 1er mars 2003 et qu'il ne démontrait pas avoir adressé à l'employeur, en temps utile, le certificat d'arrêt de travail daté du 6 mars 2003 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée

4310

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.661

Cour de cassation

par arrêt du 30 juin 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation de ce préjudice était comprise dans les dommages-intérêts alloués à l'intéressée en réparation de celui résultant de la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, lequel comprenait nécessairement l'indemnisation de la perte d'emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société ISS propreté à payer à Mme X...

4311

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-12.529

Cour de cassation

il résulte ainsi de ce qui précède que l'employeur ne pouvait ignorer que l'inaptitude de son salarié avait partiellement pour origine l'accident du travail survenu le 10 février 2004, eu égard aux informations contenues sur les fiches d'aptitude médicale et reprises lors de la consultation du comité d'entreprise ; qu'il appartenait dès lors à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle édictée à l'article susvisé ; que la consultation des délégués du personnel est une formalité substantielle ; que l'absence de consultation des délégués du personnel ou la consultation irrégulière rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et est sanctionnée par l'indemnité prévue par l'article L 122-32-7 du code du travail ;

4312

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.990

Cour de cassation

il résulte des conclusions et du bordereau de production de pièces qu'à l'appui de sa demande Mme X... avait produit deux mains courantes en date en date des 23 février 2005 et du 31 mai 2005, relatives au harcèlement exercé par M. Y... ; qu'en affirmant, en l'espèce, que Mme X... « qui prétendait avoir été victime de M. Y... depuis son embauche soit depuis janvier 2005, n'a déposé qu'une main courante, en date du 31 mai 2005 », la cour d'appel a dénaturé, par omission, les mains courantes susvisées et violé le principe susvisé ainsi que l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que la cassation à intervenir sur le fondement entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme X...

4313

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-17.626

Cour de cassation

il résulte des pièces produites au dossier qu'à la suite de sa maladie professionnelle, et à l'issue de la seconde visite médicale de reprise, Mme Y... a été déclarée, le 15 juillet 2008, inapte définitivement à son poste de cafetière par le médecin du travail, la fiche d'aptitude médicale indiquant "pas de reclassement" ; que par courriel du lundi 28 juillet 2008, l'employeur a demandé au délégué du personnel, alors en vacances, son avis sur la possibilité d'un reclassement de Mme Y..., déclarée inapte à son poste en cafetière, dans un poste d'un autre service de l'établissement, en lui joignant son CV ; que le délégué, lui-même chef de réception, a répondu par courriel du mardi 5 août à 19h55 qu'il n'y avait aucun poste à proposer à l'intéressée à

4314

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.691

Cour de cassation

par arrêté du 7 juillet 2000, l'activité réparation et construction navales de cette société a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; qu'invoquant une exposition à l'amiante dans l'exécution de leur travail, les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages et intérêts au titre de leurs préjudices d'anxiété et de bouleversement dans les conditions d'existence ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts de fixer au passif de la société Normed la créance des salariés au titre du préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au salarié de démontrer qu'il a

4315

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.109

Cour de cassation

par arrêté du 25 mars 2003 avec une exposition au risque des salariés employés sur le site industriel du 84 avenue Paul Santy à Lyon 69008 de 1949 à 1988. Le salarié demandeur admis au bénéfice de l'ACAATA (allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante) a selon les modalités fixées par la loi, présenté sa démission à l'employeur et a pu ainsi percevoir une allocation égale à 65 % de son salaire. (¿) L'exposition des salariés aux risques liés à l'amiante engage la responsabilité de la Société JST TRANSFORMATEURS sur le fondement de son obligation de sécurité résultant même en l'absence de préjudice corporel. La Société JST TRANSFORMATEURS ne justifie pas que l'exposition des salariés au risque d'amiante n'était que

4316

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.411

Cour de cassation

par arrêté du 7 juillet 2000, l'activité de réparation et construction navales de cette société a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'invoquant, du fait d'une exposition à l'amiante, avoir subi des préjudices économique et d'anxiété, M. Y... et d'autres salariés ont saisi le 15 février 2011 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer prescrites les actions exercées par MM. Y..., T..., U..., V..., W..., XX..., Mme Z..., MM. A..., B..., Mme D..., MM. E..., F..., G..., YY..., ZZ..., AA..., Mme H... M. I..., Mme J..., MM. K..., L..., M... et N..., l'arrêt retient que la nocivité de

4317

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.770

Cour de cassation

par arrêté du 29 mars 1999, sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période allant de 1960 à 1996 ; que trente-six salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices économique, d'anxiété et de trouble dans les conditions d'existence ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Valéo fait grief aux arrêts de dire qu'elle a manqué à son obligation de sécurité de résultat et de la condamner à payer diverses sommes aux salariés, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat de démontrer, en l'absence de tout

4318

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.035

Cour de cassation

par arrêté du 29 mars 1999 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), ont obtenu le bénéfice de cette allocation, puis ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation de divers préjudices ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire qu'il a manqué à son obligation de sécurité de résultat et de le condamner à verser aux salariés diverses sommes, alors, selon le moyen, qu' "il appartient au salarié qui invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat de démontrer, en l'absence de tout accident, maladie professionnelle ou autre

4319

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.140

Cour de cassation

il résulte que l'angoisse indemnisable a nécessairement été limitée dans le temps ; qu'en faisant abstraction de cette circonstance déterminante, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et du principe de la réparation intégrale ; 8°/ que l'accord collectif signé le 24 octobre 2002 entre GPMM et des organisations syndicales porte sur « les modalités de mise en oeuvre du dispositif de l'ACAATA » et comporte un ensemble de prestations concernant, outre une indemnité de départ, une garantie de financement de la retraite complémentaire, le maintien des prestations de la Commission des oeuvres sociales de l'entreprise ainsi que l'engagement de verser au conjoint survivant un capital décès en cas de disparition du salarié résultant d'une pathologie…

4320

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.139

Cour de cassation

par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient par le fait de l'employeur, lequel ne démontrait pas l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, peu important la nature de l'exposition, fonctionnelle ou environnementale, qu'ils avaient subie, et qu'ils fassent l'objet d'une surveillance médicale ou non, a ainsi, sans méconnaître les règles du procès équitable, ni statuer par voie d'arrêt de règlement, caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété dont elle a souverainement apprécié le montant, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ;

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