Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 359

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée7 janvier 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
4297

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-21.251

Cour de cassation

l'employeur et évalué le préjudice subi par M. X... au montant des sommes qu'il aurait dû percevoir. Au regard des dispositions de l'article C3 ci-dessus visé, la demande de M. X... sera réactualisée comme il le demande. Il sera également fait droit à sa demande pour l'avenir à condition de justifier que sa situation correspon dante est inchangée au regard des textes susvisés ; ALORS QU'un préjudice futur ne peut être indemnisé que s'il est certain ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... pour l'avenir et en condamnant donc la société So Sa Ca à lui verser une certaine somme jusqu'au 30 janvier 2027 sous la condition qu'il justifie du caractère inchangé de sa situation, la Cour d'appel, qui a ainsi admis le caractère incertain de la

4298

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-12.488

Cour de cassation

il résulte que ces mentions sont prescrites à peine de nullité ; qu'en rejetant l'exception de nullité de la déclaration d'appel sans répondre à ce moyen de droit décisif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société SERVI MODEMA 44 à lui payer la somme de 35. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; AUX MOTIFS QUE « Sur la validité du licenciement : Monsieur X... fait valoir que l'avis du médecin du travail a été tronqué au regard du poste

4299

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.656

Cour de cassation

l'employeur d'une contestation sur la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, de statuer éventuellement sur l'étendue de la mission confiée à l'expert et son coût ; que la cour d'appel, pour confirmer l'ordonnance jugeant que le coût et l'étendue de la mission de la société Casteis étaient justifiés, et déboutant en conséquence l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille en sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT de l'hôpital Nord du 4 avril 2012, a retenu que la validité de la désignation du cabinet Casteis n'était pas critiquée et que la seule contestation du coût de son intervention n'était pas pertinente en son absence aux débats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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4300

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-26.465

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 janvier 2008 par la société Joen en qualité de plombier chauffagiste ; qu'à la suite d'un accident de trajet survenu le 20 avril 2009, le salarié a été en arrêt de travail du 29 septembre 2009 au 7 décembre suivant ; qu'il été licencié pour faute grave par lettre du 18 novembre 2009, l'employeur lui reprochant d'avoir, le 29 septembre 2009, retiré pour son profit personnel des marchandises auprès d'un fournisseur de l'entreprise sur le compte de celle-ci, sans autorisation de sa part et alors qu'il était en arrêt maladie ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que la société Joen

4301

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.344

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil, 480 et 638 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, et que la cassation d'une décision investit sur les chefs cassés la juridiction de renvoi d'une plénitude de juridiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 janvier 2012, n° 10-11.719), que M. X... a été engagé à compter du 15 janvier 1997 au service de Mme Y... aux fins d'assurer l'entretien et le gardiennage de sa propriété en contrepartie notamment de l'attribution d'un logement de fonction ; qu'après le décès de Mme Y..., le contrat de travail s'est poursuivi avec son fils, M.

4302

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.254

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que de nombreuses attestations faisaient état de ce que le directeur du magasin ne cessait de faire des reproches à Madame Annick X..., de la discréditer auprès du personnel, d'affaiblir ses fonctions de manager, de l'humilier en public en lui tenant des propos insolents, et de l'injurier en la traitant de « begrati, en arabe, ce qui veut dire la vache » ; qu'en écartant ensuite ces attestations au motif qu'elles ne préciseraient pas la teneur des propos reprochés au directeur, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ET ALORS QU'en retenant encore, pour écarter ces attestations, qu'elles ne préciseraient pas la date à laquelle

4304

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.677

Cour de cassation

par lettre du 30 juillet 2012, la société Tumas hôtel opérations Evian a notifié au salarié son licenciement pour faute grave ; que contestant cette mesure, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette rupture et subsidiairement la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort d'un échange de messages électroniques que le salarié refusait toutes les directives données par son supérieur hiérarchique, même simplement de pousser les bagages ou de les prendre et les tirer avec le

4305

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.637

Cour de cassation

l'employeur à l'issue du deuxième avis médical pour tenter de relasser le salarié, il est simplement constaté que conformément aux dispositions qui régissent la matière la première proposition a été initiée antérieurement à la procédure de licenciement ; contrairement à ce qu'allégué par le salarié la recherche entreprise n'est pas « notoirement tardive » mais est intervenue le 21 septembre 2010, soit 3 semaines après le deuxième avis médical, par la tentative de mise en oeuvre d'une mutation tel que l'article L 1226-2 repris supra en ouvre la possibilité ; s'en est suivie, en toute transparence, la saisine et consultation le 1er octobre 2010 des délégués du personnel auxquels était spécifié dans la convocation datée du 28 septembre 2010 que l'ordre

4306

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-17.743

Cour de cassation

par courrier du 10 mars 2010, interrogé son employeur sur la qualification, la rémunération et l'adéquation des deux postes proposés à son état de santé, sans recevoir de réponse, et n'avoir pas refusé les postes ; mais interrogé sur leur contenu et leur compatibilité avec son handicap ; qu' en s'abstenant de vérifier que la société PAGES JAUNES avait effectivement répondu à ces interrogations mettant ainsi la salariée en mesure d'accepter ou de refuser de manière éclairée les propositions de reclassement qui lui avaient été faite, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; ET ALORS QUE le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de l'obligation de

4307

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.368

Cour de cassation

il résulte des constatations faites par le jugement pénal susvisé que les conditions de la mise en cause de la responsabilité contractuelle de droit commun de la SAS NOVALEX, en tant qu'employeur de M.B. X... à la date de l'accident dont s'agit, sont réunies en application des dispositions des articles L.4121-1 et suivants du Code du travail, issus de la loi du 31 décembre 1991, issue de la transposition de la directive CEE n°89/391 du 12 juin 1989, aux termes desquelles l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par des actions relatives à la prévention des risques, l'information et la formation des salariés, ainsi que par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;

4308

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.705

Cour de cassation

par courrier du 10 décembre 2007 pour inaptitude définitive à son poste de travail, refus d'accepter l'une des propositions de reclassement et impossibilité de la reclasser ; que, sur la législation applicable, Mme X... soutient qu'elle a été victime d'un accident du travail après lequel elle n'a jamais repris son travail ; qu'elle aurait dû bénéficier de la législation protectrice des accidents du travail, peu important que son contrat ait été transféré pendant son arrêt de travail ; que la société Score Services réplique que lors de la reprise du contrat Mme X...

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