Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 321

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée12 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
3841

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.711

Cour de cassation

par courrier du 24 avril 2009 confirmé par la décision de la Commission de Recours Amiable du 8 septembre 2009 reporte sa décision sur la maladie professionnelle, cette décision nécessite que l'état du salarié soit stabilisé ; que ces faits ne sont pas contesté par le CMPS ; que le conseil au vu des éléments précis, datés et répétés apportés aux débats, dit que Mme [B] [L] à été victime d'une situation de harcèlement moral par son employeur, dit que le CMPS n'a rien fait pour faire cesser cette situation et que pire elle a répondu a cette situation en licenciant, dit que Mme [B] [L] serra indemnisée du préjudice moral qu'elle a subi au retour de son congé maternité ; ALORS QUE le juge est tenu, en toute circonstance, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la…

3842

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-24.607

Cour de cassation

par lettre du 4 août 2009 ; qu'invoquant un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Mais attendu que sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui

3843

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 7 octobre 2016, 15/04932

Cour d'appel

considérant que la Cour de cassation avait cassé et annulé les arrêts précités des 29 juillet 2010 et 17 juin 2011, a renvoyé l'affaire devant le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse pour y être jugée au fond. * Devant cette juridiction, [D] [N] a demandé à ce conseil de prud'hommes de : 'déclarer ses demandes recevables et fondées, 'condamner l'association ORSAC, venant aux droits de l'association gérant le Centre médical [Établissement 1], à lui payer les sommes suivantes : * 2874,31 euros au titre des heures complémentaires accomplies par lui entre mars 2005 et mars 2009, outre 287,43 euros au titre des congés payés y afférents ; * 3115,26 euros au titre de ses heures supplémentaires entre avril 2009 et mai 2011, outre 311,53 euros au titre des congés payés y afférents ;

Condamnation : 250 €Discipline / sanctions+16
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3844

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14/01937

Cour d'appel

Par lettre du 14 novembre 2009 adressée à son employeur, Monsieur [Y] [D] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires, fait part de son refus de nouvelles conditions de travail et dénoncé le comportement agressif et injurieux de Monsieur [V] [E] à son égard. Le salarié a été placé en arrêt de travail à partir du 20 novembre 2009 jusqu'au 03 janvier 2010. Il a déposé plainte pour harcèlement moral à l'encontre de son employeur le 11 décembre 2009. Le 04 janvier 2010, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Y] [D] inapte à la reprise et à son poste de travail, à tout poste dans l'entreprise en une seule visite sur le fondement de l'article R 4624-31 du Code du travail. Le 13 janvier 2010, la SARL T3M SEGMATEL a sollicité du médecin du travail une suggestion de reclassement.

Condamnation : 27 330 €Licenciement+18
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3845

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-17.642

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses

3846

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.995

Cour de cassation

l'employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation et d'exportation du 18 décembre 1952 n'exige pas une durée de travail effectif de trois mois pour le versement de la contrepartie financière ; qu'en déduisant des stipulations du contrat de travail que le droit pour la salariée d'obtenir le versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence était subordonné à une présence du salarié d'au moins trois mois dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.

3847

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-22.730

Cour de cassation

En application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 7322-1 du code du travail, une clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'un gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire n'est licite que si elle comporte l'obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière. La stipulation d'une clause de non-concurrence nulle est susceptible de causer au gérant un préjudice dont l'existence et l'évaluation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

3848

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.944

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 3 juillet 2000, le site de production de Saint-Etienne sur lequel ils ont tous travaillé a été classé parmi les établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante de flocage de calorifugeage à l'amiante de la Région Rhône-Alpes, ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), pour la période de 1979 à 1997 ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, pris en sa dernière branche : Attendu que la société Technetics group

3849

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-13.594

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Daunat Bourgogne ne rapporte pas la preuve qu'elle a rempli loyalement son obligation de recherche de reclassement ; par suite, le licenciement de Mme F..., intervenu en violation des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, est sans cause réelle et sérieuse ; au vu des éléments du dossier, une somme de 28 000 euros doit lui être allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif en raison du défaut de reclassement : Sur le défaut de reclassement : Mme F...

3850

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-12.190

Cour de cassation

il résulte des fiches des postes offerts qu'il s'agissait bien de postes administratifs sédentaires et s'il pouvait y avoir une éventuelle ambiguïté sur la durée du travail, il suffisait à M. U... Y... de demander confirmation que les postes offerts étaient bien à temps partiel limité à 4 heures par jour ; que son courrier de réponse ci-dessus rappelé suffit à démontrer qu'en réalité, ces postes ne l'intéressaient pas pour la seule raison qu'ils impliquaient son déménagement ; qu'aucun manquement à l'obligation de recherche de reclassement n'est donc établi à l'encontre de la SA KONE et le jugement frappé d'appel sera également confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu le courrier en date du 16 novembre 2012, adressé par la société KONÉ à Monsieur Y...

3851

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-18.884

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte, l'employeur doit rechercher les emplois disponibles au sein de l'entreprise appropriés aux capacités du salarié fût-ce au terme d'une formation adaptée ; que pour refuser de faire droit à la demande de la salariée relativement au non respect de la procédure de reclassement, la cour d'appel a considéré que le poste de télévendeur en alternance supposait un niveau bac général ou professionnel ce dont ne dispose pas la salariée qui n'est titulaire que d'un brevet des collèges et d'un brevet d'études professionnelles agricoles ;

3852

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.429

Cour de cassation

par courrier du 10 octobre 2006, M. A... D... a demandé le paiement d'heures supplémentaires ; que déclaré apte à la reprise du travail, M. A... D... s'est présentait, le 12 octobre 2006 à 21 h 15 sur le site de Chronopost pour reprendre son emploi mais que son supérieur s'y est opposé au motif qu'il avait été remplacé par un autre salarié engagé sous contrat de travail à durée indéterminée ; que lors d'une nouvelle visite du 16 octobre 2006, le médecin du travail a constaté que l'état de M. A... D... ne permettait pas la reprise et l'a renvoyé vers son médecin traitant pour une prolongation de l'arrêt de travail afin de permettre la consolidation de son rachis ; que des avis d'arrêt de travail jusqu'au 10 décembre 2006 ont été délivrés au salarié et communiqués à l'employeur ;

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