Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 320

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée19 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
3829

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-26.281

Cour de cassation

considérant que la rupture est intervenue alors qu'il était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; qu'à cet égard, pour faire litière de l'argumentation adverse, la CPAM a pris en charge l'arrêt de travail de M. [S] au titre de la législation sur les accidents du travail, lequel étant toujours en arrêt de travail au jour de la rupture de son contrat de travail, et en l'absence d'autre cause de suspension, a les droits attachés à un accidenté du travail ; que les quanta de ces indemnités ne sont pas querellés ; que par ailleurs, M. [S], durant toute la relation de travail, ne fut jamais informé de son droit au DIF et le nécessaire préjudice résultant de ce manquement de l'employeur sera entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 250 euros ;

3830

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-10.791

Cour de cassation

il résulte de l'audition de cette dernière devant les services de police que c'est elle qui a demandé à parler à Mme [D] [U] et qui s'est opposée à ce qu'elle quitte le bureau après la dispute au motif qu'elle n'avait pas fini et que le problème n'était pas résolu. Dans ces conditions, l'employeur ne peut reprocher à la salariée d'avoir pris à partie une autre salariée, alors, même que la discussion entre les deux salariées n'a pas eu lieu à son initiative et que le salarié témoin de l'incident a indiqué aux services de police, que Mme [G] reprochait à Mme [D] [U] de colporter des rumeurs, que le ton était monté jusqu'à ce que Mme [U] quitte le bureau. Sur la destruction de documents. La lettre de licenciement fait état d'un entretien relatif à une

3831

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-23.828

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que c'est parce que l'employeur ignorait l'existence de l'avis définitif du salarié à tous poste dans l'entreprise émis le 11 mai 2009 qu'il ne l'a pas reclassé à cette date, ni ne l'a licencié ou n'a repris le paiement des salaires un mois après cette date; ; qu'en jugeant dans ces conditions que des tels manquement étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du Code du travail. 4° - ALORS QUE le salarié qui demande à son employeur de le maintenir dans les effectifs de l'entreprise ne peut, sans mauvaise foi, lui reprocher ultérieurement d'avoir

3832

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-25.181

Cour de cassation

par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, en sorte qu'ils pouvaient prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété réparant l'ensemble des troubles psychologiques induits par l'exposition au risque, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'Unedic délégation AGS-CGEA de France Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Unedic délégation AGS-CGEA de France Est à payer à MM. [JQ] et [I] la somme de 1 500euros à chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+2
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3833

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-27.097

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mises en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'

3834

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.878

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1866 F-D Pourvoi n° V 15-13.878 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 décembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

3835

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-16.872

Cour de cassation

Il résulte de l'article 6, § 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qu'à défaut de choix d'une loi exercé par les parties, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.

3836

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-16.874

Cour de cassation

considérant que les contrats de travail successifs du salarié avaient été conclus en français entre des personnes de nationalité française, que le salarié exerçait ses fonctions à l'étranger dans un établissement dont le mode de fonctionnement supposait l'homologation d'un ministre français et la signature d'une convention avec un organisme français, et que ceux-ci disposaient d'un pouvoir de contrôle et de nomination, et considérant par ailleurs qu'aucun indice exclusif, si ce n'est le lieu dl exécution de la prestation et le paiement en monnaie locale ne permet de rattacher le contrat au droit indien, il apparaît que sous la dénomination "contrat local" a été conclu un contrat de travail soumis à la loi française.

3837

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-16.873

Cour de cassation

considérant que les contrats de travail successifs de la salariée avaient été conclus entre des personnes de nationalité française, que la salariée exerçait ses fonctions à l'étranger dans un établissement dont le mode de fonctionnement supposait l'homologation d'un ministre français et la signature d'une convention avec un organisme français, et que ceux-ci disposaient d'un pouvoir de contrôle et de nomination, et considérant par ailleurs qu'aucun indice exclusif, si ce n'est le lieu d'exécution de la prestation ne permettait de rattacher le contrat au droit indien, il apparaît que sous la dénomination « contrat local » a été conclu un contrat de travail soumis à la loi française.

3839

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.113

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 4614-12 du code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : - lorsqu'un risque grave révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; - en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; Il ressort des pièces produites par les

Salaire / rémunérationCassation+1
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3840

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-17.681

Cour de cassation

l'association Adapei de Haute-Saône. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'Association ADAPEI de Haute-Saône de sa demande d'annulation de la délibération du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en date du 26 février 2014 ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ; que ce risque grave s'entend d'un risque identifié et actuel (Soc.

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