Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 319

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée3 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
3817

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.738

Cour de cassation

M. [T] a essayé de la faire démissionner ; Mais que par cet écrit, le directeur a saisi le service des ressources humaines du groupe des difficultés qu'il rencontrait avec la salariée et toute évocation avec un salarié de son mal être au travail ne peut pas être considérée comme une tentative de pression ; qu'il résulte de l'analyse des nombreux faits invoqués par Mme [O] pris dans leur ensemble que s'il est indéniable qu'elle a ressenti une souffrance au travail, elle ne produit pas d'éléments laissant présumer l'existence de faits de harcèlement ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée ; 1°) ALORS QUE le harcèlement moral est constitué,

3818

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-26.565

Cour de cassation

il résulte de l'attestation susvisée de Monsieur [S] que Mademoiselle [O] a été victime « à plusieurs reprises des agressions verbales et violentes » de Monsieur [Y] et que ce dernier imposait à sa salariée une charge de travail « impossible à réaliser dans les délais » ce qui constitue des agissements répétés de nature à altérer la santé physique ou mentale - au sens de l'article L1152. 1 du code du travail - de Mademoiselle [O] et sont donc constitutifs d'actes de harcèlement moral justifiant que soit prononcée la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE se contentant d'expliquer le comportement de Monsieur [Y] en indiquant qu'« en sa qualité de gérant de l'

3819

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.744

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171. 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier , en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Madame P... K... sollicite le paiement de 63,30 heures supplémentaires correspondant à 33,30 heures effectuées au premier trimestre 2010, 10 heures effectuées au cours du

3820

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.723

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, monsieur P... a demandé à son employeur de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits de harcèlement dont il a été victime et qui ont conduit à un « syndrome anxieux réactionnel » ; qu'ayant vainement demandé à son employeur de le déclarer en accident du travail à compter du 28 juillet 2011 et la CPAM ayant refusé de prendre en charge ledit accident au titre de la législation sur les risques professionnels, monsieur P... a formé un recours auprès de la commission des recours amiables laquelle l'a rejeté par décision du 22 mai 2012 ; que monsieur P...

3821

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-20.169

Cour de cassation

par jugement du 10 mars 2009 signifié le 17 mars 2009, cette dernière juridiction a retenu la faute inexcusable de l'employeur et a ordonné une expertise médicale ; que par arrêt du 15 mai 2009, la cour d'appel a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, la clôture des débats ayant eu lieu le 3 avril 2009 ; que par jugement du 14 février 2012, l'employeur a été condamné par le tribunal des affaires de sécurité sociale à payer diverses sommes au titre des préjudices sur les souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément et perte de possibilités de promotion professionnelle ; que le 2 novembre 2011, le salarié a de nouveau saisi le conseil de prud'

3822

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-16.623

Cour de cassation

il résulte donc de l'ensemble des pièces produites que la période visée au titre du harcèlement, en l'absence de tout fait cité et de toute pièce se rapportant à la période de mars à septembre, ne s'étend qu'aux échanges par courriels pendant deux semaines de maladie en janvier 2010 et moins d'une semaine à mi-temps en septembre 2010, voire deux jours, puisque d'une part, M. [K] est resté toute la journée du 2 septembre malgré le mi-temps dont il bénéficiait, ce qui justifiait une demi-journée de récupération immédiate, et, d'autre part, qu'il a été de nouveau placé en arrêt de travail le 10 septembre suivant ; qu'en conséquence, M. [K] n'apporte pas d'éléments de nature à présumer un harcèlement et le jugement doit être confirmé.

3823

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-14.890

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée par l'employeur ; qu'il est constant qu'en vertu d'un certificat médical, versé aux débats établi le 25 mars 2011, [Z] [Q] a fait l'objet à partir de cette date d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle, arrêt qui a été prolongé le 22 avril suivant jusqu'au 13 mai 2011 ; que le certificat initial du 25 mars 2011, indique comme date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle le mois de septembre 2009 et

3824

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 14-26.423

Cour de cassation

considérant que c'était légitimement que Monsieur [N] avait refusé de régulariser l'avenant à son contrat de travail compte tenu de l'accroissement des responsabilités dont il aurait été investi, quand un tel accroissement n'était invoqué par aucune des parties et en particulier nullement par le salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 4. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que le dernier grief fait au salarié était libellé en ces termes : « vous avez annoncé au directoire (…) votre décision de quitter l'entreprise au plus tard le 30 septembre (…) [sans] jamais confirmé par écrit votre décision mais n'avez eu

3825

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-20.505

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement nul et condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt, après avoir énoncé que, la visite de reprise n'ayant pas eu lieu ni même été organisée, le contrat de travail de l'intéressée demeurait suspendu, retient, d'une part que cette situation interdisait à l'employeur d'analyser la poursuite de l'absence de la salariée comme un abandon de poste, peu important à cet égard le caractère provocant des termes de la lettre de l'intéressée du 10 février 2012, d'autre part que cet employeur ne pouvait pas se fonder sur cette lettre pour juger

3826

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-22.483

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.1226-11 du code du travail que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la seconde visite de reprise de M. [D], à l'issue de laquelle il a été déclaré inapte à son poste, s'est tenue le 22 septembre 2011 ; que l'employeur n'a pas repris le paiement du salaire à compter du 23 octobre 2011, ni

3827

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.503

Cour de cassation

par courrier du 20 juin 2008, l'Assurance Maladie a informé [T] [B] qu'après examen par le médecin conseil de la caisse, la "demande de cure thermale peut être acceptée dans le cadre de la législation professionnelle", et a précisé que "les indemnités journalières pourront être servies au titre de la législation de l'assurance maladie, sous condition de ressources" ; [T] [B] a ensuite adressé à son employeur un avis d'arrêt de travail établi le 20 août 2008 par son médecin sur le formulaire habituel de l'assurance maladie (modèle cerfa 10170/04) pour "cure thermale AT" ; conformément à la législation, cet arrêt de travail a potentiellement ouvert des droits à l'assuré au titre de l'assurance maladie, notamment au versement des indemnités journalières ;

3828

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.817

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme [T] a été embauchée en raison d'un "accroissement temporaire d'activité en raison de la réception de nombreuses marchandises et de leur mise en place : Halloween, Toussaint, Jouets de Noël, Déco de Noël et affluence de la clientèle aux fêtes de fin d'année" ; que, dès lors, en décidant qu'il n'existait pas de discordance entre cette mention visant expressément non seulement la période d'Halloween mais également Noël et les fêtes de fin d'année, d'une part, et un contrat dont la durée était limitée à la période du 1er au 31 octobre 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ;

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