Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 318

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée23 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
3805

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.570

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que les avenants successivement signés par les parties à compter du 1er septembre 2003 mentionnaient les lieux de travail ainsi que les jours et horaires d'activité rémunérée ; que l'avenant n° 8 du 13 novembre 2008 fait état du remplacement de Mme [Q] d'où une augmentation du volume horaire et que l'avenant n° 9 daté du 26 février 2009 mentionnaient le retour à l'horaire habituel ; que dans ces conditions l'employeur justifie bien de ce que Mme [K] accomplissait un travail à temps partiel strictement délimité et de ce que tout changement d'horaire a fait l'objet d'un document contractuel signé par Mme [K] ; qu'il est même justifié de ce que Mme [K] elle-même

3806

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-23.523

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé réception, à un entretien préalable à sanction fixé le 31 août 2012 à 10h30 ; qu'à sa demande par appel téléphonique du 31 août, cet entretien a été reporté au 06 septembre à 16h30 ; qu'il est reproché à Monsieur [R] d'avoir administré à une patiente un traitement alors que sa fonction d'AMP ne le lui permet pas en dehors d'une délégation expresse et sous contrôle d'un infirmier ; que l'article 05.03.2 de la Convention Collective Nationale des Établissements Privés d'Hospitalisation, de Soins, de Crue et de Garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 s'applique au Centre Psychothérapique de l'Ain et qu'elle stipule que "l'observation, l'

3807

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-16.416

Cour de cassation

il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité du licenciement fondée sur un prétendu harcèlement moral, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rejeter ses autres demandes alors selon le moyen : 1°/ que les juges doivent examiner tous les faits invoqués par le salarié et rechercher si, dans leur ensemble, ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'ils doivent prendre en

3808

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-10.936

Cour de cassation

Il résulte donc de tout ce qui précède que la rupture de la relation de travail n'est pas liée à l'état de santé du salarié, au sens des dispositions sur la discrimination. M. [L] ne peut qu'être débouté de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes corrélatives de réintégration et de paiement d'indemnités mensuelles depuis le 4 novembre 2004. La rupture abusive de la relation de travail donne droit à M. [L] à percevoir une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les premiers juges, compte-tenu des éléments produits aux débats, notamment sur l'ancienneté du salarié, ont exactement évaluées.

3809

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-21.878

Cour de cassation

par lettre du 30 avril 2012 ; que la société, après avoir été mise en redressement judiciaire le 18 mars 2009, avait bénéficié le 10 mars 2010 d'un plan de continuation sur neuf ans avec versement d'annuités de 157 456 euros ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le 30 avril 2012, la société signifiait au salarié son licenciement pour motif économique pour le motif suivant : « le marché urgence qui nous lie à ERDF se termine et ne sera pas reconduit . L'emploi que vous occupez est totalement supprimé. Nous sommes dans l'impossibilité de vous proposer un emploi de reclassement n'ayant aucun emploi disponible » ;

3810

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.398

Cour de cassation

par ordonnance du 13 janvier 2013, confiée au cabinet SECAFI Alpha, dont le rapport a été déposé le 16 mai 2013. L'ordonnance déférée a considéré que cette expertise n'avait pas le même objet, que le rapport 2013 de l'assistante sociale faisait état de préoccupations, que des témoignages de salariés étaient produits, que l'examen du bilan social daté de mars 2014 montrait la progression de l'absentéisme, même s'il n'était pas différencié selon les régions, que la région était globalement en état de tension et exposée aux risques selon une enquête médicale, que les problèmes d'effectifs étaient réels. La Banque de France fait valoir que l'ordonnance ne caractérise pas le risque grave, l'absence de

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+3
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3811

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.004

Cour de cassation

il résulte de la délibération du CHSCT du 14 octobre 2014, que la décision de recourir à une expertise s'appuie sur les éléments suivants : un management par objectifs qui met les salariés sous pression, des méthodes de management infantilisantes, des outils informatiques peu performants et un manque de moyens matériels et organisationnels, une gestion des ressources humaines défaillante (départs à la retraite mal anticipés, affectation des personnels à des tâches pour lesquelles ils n'ont pas le niveau de qualification requis...), un retard structurel dans le traitement des dossiers, des relations sociales qui tendent à se dégrader et des atteintes physiques et psychiques des salariés en corrélation avec ces dysfonctionnements (dépressions, augmentation des arrêts de courte durée, mal être au…

3812

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-21.895

Cour de cassation

il résulte donc de ces constatations que Mme V... A... n'apporte aucun élément probant démontrant que la détérioration de son état de santé était lié à un harcèlement moral de la part de son employeur ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande au titre de la nullité de son licenciement. ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

3813

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-20.004

Cour de cassation

il résulte des dispositions de ce texte, que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que dans l'hypothèse où le salarié perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités servies au titre d'un régime de prévoyance, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat de

3814

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-24.864

Cour de cassation

par lettre recommandée portent pour l'un, sur une attente trop longue au téléphone pour un client, alors que Mme [N] [J] indique sans être démentie qu'elle se trouvait en communication avec l'autre établissement de l'entreprise, et pour l'autre sur un retard de dix minutes, dont il n'est pas justifié que Mme [N] [J] était coutumière du fait. Il en résulte que les explications de la Sarl Charbonnel ne suffisent pas à établir que ses décisions étaient étrangères à tout harcèlement moral et il y aura donc lieu de faire droit à la demande de la salariée à ce titre, qui correspond à une juste indemnisation du préjudice subi, le jugement étant infirmé sur ce point » ; 1) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le

3815

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.324

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-7 dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable en la cause, L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, ces deux derniers textes dans leur rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, applicables en la cause ; Attendu que pour rejeter la demande en nullité de son licenciement formée par le salarié, l'arrêt retient que l'employeur justifie de l'envoi le 15 février 2010 d'une convocation pour une visite médicale le 22 février 2010 avec invitation à se munir de tout élément médical relatif à l'arrêt du travail et rappel du caractère obligatoire de cette visite médicale, que l'absence de dossier médical conservé par l'

3816

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.905

Cour de cassation

Vu les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme [W], engagée à compter du 7 décembre 2007 par la société Phocéenne d'intervention en qualité d'agent d'accueil, affectée immédiatement sur le site de la société Aon France, employeur de M. [Y], a pris un congé formation du 1er octobre 2010 au 31 août 2011 à l'issue duquel elle a été en congés payés et RTT ; que le 13 octobre, elle s'est présentée à la médecine du travail qui l'a déclarée inapte temporaire jusqu'au 23 octobre avec obligation de consulter son médecin traitant et le lendemain 14 octobre, elle a déclaré un accident du travail ; qu'après deux visites médicales, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par la médecine du travail ;

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