Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 317

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée23 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
3793

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.470

Cour de cassation

par courrier du 25 avril 2013 un poste en reclassement créé à son intention par la société SOREFA en arguant de ce qu'en tout état de cause son état de santé ne lui permettait pas de reprendre un poste dans l'entreprise, que le salarié a informé le médecin du travail de son refus dans ces conditions de tout poste en reclassement dans l'entreprise ; qu'il ressort de l'avis émis le 29 avril 2013 par le médecin du travail sur le 2ème poste aménagé en reclassement (pièce 4 de l'appelant) que M. W... B... présente une pathologie tendineuse prise en maladie professionnelle au niveau de ses deux coudes, très douloureuse, ancienne et objectivée récemment par des explorations complémentaires spécialisées, qu'ils sont peu fonctionnels, M. W... B... ayant été reconnu par ailleurs travailleur handicapé ;

3794

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.887

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4624-1du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme W... a été engagée par la société Hôpital privé La Casamance en qualité d'aide soignante ; que victime d'un accident du travail le 19 novembre 2006, elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises, en raison de rechutes, dont la dernière en date du 3 septembre 2010 ; qu'à l'issue d'un second examen médical du 31 mars 2011, elle a été déclarée, par le médecin du travail, inapte à son poste mais apte à un poste de type administratif ; qu'elle a été licenciée le 13 juillet 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa

3795

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.068

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que R... J..., qui a bénéficié d'une visite médicale d'embauche le 24 juin 2008, n'a pas informé la société Roch Service au moment de son embauche qu'un taux d'incapacité ainsi qu'une rente lui avaient été ainsi attribués ; que par la suite et alors que par mail du 17 décembre 2009, l'ensemble du personnel, y compris Mme R... J..., a été informé qu'une visite annuelle auprès de la médecine du travail devait être programmée pour certains salariés et que, par note du 4 mars 2010, il était demandé aux salariés qui pourraient justifier du statut de personne handicapée de se faire connaître, R... J... n'a fourni aucune réponse et ne s'est pas manifestée ; qu'interrogé par courrier du 23 novembre 2012 par la société Roch Service qui souhaitait savoir si R...

3796

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-11.146

Cour de cassation

il résulte que le reclassement effectif de cette dernière au sein de l'entreprise était impossible ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement pour inaptitude de Mme W... était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 2. ALORS QUE le groupe de reclassement s'entend des entreprises dont les activités, l'organisation, et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que devant la cour d'appel, la SPA Dordogne et Sud-Ouest a fait valoir que l'affiliation à la confédération nationale des S.P.A. ne crée aucun lien entre les associations adhérentes, lesquelles disposent d'une complète autonomie, tant à l'égard de la confédération, que les unes par rapport aux autres ;

3797

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.886

Cour de cassation

il résulte de l'état du personnel et des emplois de la société SOFRAM qu'aucun poste administratif n'était disponible et que tous les autres postes ainsi que l'avait constaté la médecine du travail étaient incompatibles, impliquant tous de la manutention, de sorte que Mme CHEMNGUI ne peut soutenir qu'une adaptation de poste pouvait utilement être envisagée ni prétendre occuper un poste administratif dès lors qu'aucun n'était vacant; que le licenciement pour inaptitude était régulièrement intervenu à l'issue des deux visites médicales la constatant, a donc, en l'absence de toute possibilité de reclassement, une cause réelle et sérieuse; que le licenciement est intervenu postérieurement au délai d'un mois qui expirait le 26 juin 2011 l'employeur était

3798

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-16.716

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que Mme N... n'a pu reprendre son poste du fait de la réactivation de la maladie dont elle souffrait, il n'est pas établi que cette maladie a été causée directement par son travail ; qu'à cet égard, le seul fait que son médecin envisage la possibilité que l'affection soit reconnue comme maladie professionnelle, ce qui a amené Mme N... à faire les démarches en ce sens auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, ne permet pas de démontrer le lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle ; qu'en outre, Mme N... ne justifie pas avoir porté à la connaissance de son employeur les certificats de son médecin datés des 27 mai et 22 septembre 2008 ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme N...

3799

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-15.926

Cour de cassation

considérant que l'exposante ne démontrait pas que Madame H... ne lui avait pas adressé ses prolongation d'arrêts de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du code civil ; 4. ALORS QUE lorsque l'employeur adresse à son salarié des courriers recommandés à son domicile, qui ont été effectivement distribués sans avoir été réclamés, c'est au salarié qu'il revient de justifier de l'impossibilité de procéder à leur retrait ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que Madame H... se soit abstenue d'aller retirer les lettres recommandées, la cour d'appel a également violé l'article 1315 du code civil ; 5.

3800

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17.496

Cour de cassation

L'EMPLOYEUR "A DÉCIDÉ UNILATÉRALEMENT DE CALCULER LE REMBOURSEMENT DE 50% DE LA CARTE ORANGE AU PRORATA SUR LA BASE DES HEURES TRAVAILLÉES, REVENANT AINSI SUR UN AVANTAGE ACQUIS" ; QUE FIGURENT, CEPENDANT, PARMI LES 213 PIÈCES COMMUNIQUÉES PAR L'APPELANTE : - UNE LETTRE DU 19 MAI 2006, QUI LUI A ÉTÉ ADRESSÉE PAR LA SOCIÉTÉ VITALICOM, AUX DROITS DE LAQUELLE VIENT LA SAS, L'INFORMANT DE LA DÉNONCIATION DE L'USAGE DU REMBOURSEMENT DE 50% DE LA CARTE ORANGE AUX SALARIÉS EFFECTUANT UN HORAIRE HEBDOMADAIRE INFÉRIEUR À 17H50, SOIT 50% DE LA DURÉE LÉGALE, LE REMBOURSEMENT ÉTANT, DANS CE CAS, CALCULÉ AU PRORATA DU TEMPS DE PRÉSENCE, - UNE LETTRE DE CET EMPLOYEUR, EN DATE DU 16 JUIN 2009, LUI RÉPONDANT QUE L'USAGE QU'ELLE INVOQUE A ÉTÉ RÉGULIÈREMENT

3801

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-26.326

Cour de cassation

IL RÉSULTE DE CE QUI PRÉCÈDE QUE LA SNC LIDL A LOYALEMENT RECHERCHÉ À RECLASSER SA SALARIÉE EN TENANT COMPTE DES PRESCRIPTIONS MÉDICALES; QUE LE LICENCIEMENT N'EST DONC PAS DÉPOURVU DE CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE ET QUE O... P... EST DÉBOUTÉE DE SA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « IL CONVIENT TOUT D'ABORD DE RAPPELER AU VISA DE L'ARTICLE L. 451-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'EST PAS COMPÉTENT POUR STATUER SUR LE MANQUEMENT À L'OBLIGATION DE SÉCURITÉ DE 'EMPLOYEUR CONSÉCUTIVE À UNE MALADIE PROFESSIONNELLE. EN OUTRE, LA SNC LIDL PRODUIT LE COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL EN DATE DU 14 JUIN 2012 AU TERME DE LAQUELLE, CES DERNIERS N'ONT ÉMIS AUCUN AVIS SUR LE RECLASSEMENT DE MADAME O...

3802

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.711

Cour de cassation

il résulte tant de la convocation à la réunion des délégués du personnel à laquelle était jointe une note d'information que du procès-verbal de ladite réunion du 17 mai 2011 que les délégués du personnel ont été consultés régulièrement sur les deux propositions de postes de reclassement de M. K... R... et que ces derniers « n'ont pas voulu se prononcer sur ces propositions et ont indiqué qu'il appartenait à Monsieur K... R... de se déterminer » ; que la demande de M. K... R... à ce titre, sera rejetée ; qu'aux termes de l'article L. 1226-12 alinéa 2, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ;

3803

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.657

Cour de cassation

par courrier en date du 21 avril 2010, ce service lui a répondu qu'il ne pouvait répondre aux exigences de la loi quant à la périodicité semestrielle des visites concernant les veilleurs de nuit, il reste qu'elle ne s'explique pas quant au fait qu'il s'est écoulé plus de trois ans sans que M. [F] [Y] ne bénéficie de la moindre visite médicale ; que cette situation, la seule caractérisant un manquement de l'association Emmanuelle à son obligation de sécurité de résultat, justifie qu'il soit alloué à M. [F] [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le demandeur fonde son argumentation sur les articles L.4121-1 et 2 du Code du Travail ; que l'article L

3804

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.433

Cour de cassation

la salariée la somme de 23.000 euros à titre d'indemnité, outre les dépens de première instance et d'appel et le versement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE Mme [E] soutient que la société Servair ne justifie pas de recherche de reclassement sérieuses auprè de toutes les entreprises du groupe ; qu'en particulier, aucune recerche n'a été effectuée tant au sein d'Air France que de ses nombreuses filiales ; qu'aucun aménagement ou transformation de poste n'a été envisagé ; qu'en application de l'article L 1226-10 du code du travail, l'employeur devait proposer à Mme [E] déclarée inapte à la suite d'un accident du travail,

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