Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 316

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée30 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
3781

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-17.746

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail que, lorsque le contrat de travail est suspendu en raison d'un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, ledit contrat ne peut être rompu sauf faute grave ou motif étranger à la maladie ou à l'accident du salarié, qu'en conséquence, le régime juridique de l'inaptitude n'est pas applicable, peu important que l'arrêt de travail résultant de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail intervienne après le prononcé d'une déclaration d'inaptitude, qu'en l'espèce, ainsi que l'avait souligné la société Actem'Otel, il était constant que l'arrêt de travail, prolongé après que le salarié a été déclaré inapte, le 10 avril 2012, l'avait été

3782

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.162

Cour de cassation

l'employeur de déclarer l'accident en accident de travail ; qu'en l'absence de certificat médical attestant des lésions subies, l'employeur n'a pas effectué de déclaration ; qu'à l'issue des examens des 19 septembre et 10 décembre 2012, le médecin du travail a déclaré la salariée apte avec réserves ; que le médecin du travail, sollicité par l'employeur, a, le 19 février 2013, déclaré la salariée inapte à son poste, dans le cadre d'une seule visite, avec mention de danger immédiat ; que la salariée a été, le 19 mars 2013, licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le moyen unique du pourvoi de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la réparation du préjudice subi du

3783

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 25 novembre 2016, 15/02711

Cour d'appel

par courrier du 17 octobre 2011, qu'à la suite d'une étude de poste et au motif d'une aggravation de l'état de santé de la salariée, qu'elle contre-indiquait définitivement la moindre manutention en caisse. Le 19 octobre 2012, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus notamment pour obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Après des avis défavorables des délégués du personnel et des décision de rejet de l'inspection du travail, l'employeur a de nouveau convoqué la salariée à un entretien préalable qui s'est tenu le 8 octobre 2013, puis, finalement autorisé par une décision de l'inspecteur du travail du 21 janvier 2014, l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception du 3 février 2014.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+12
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3784

Cour d'appel de Montpellier, 23 novembre 2016, 14/01563

Cour d'appel

Par courrier du 3 octobre 2011, l'employeur informait M. X...« qu'après consultation avec le médecin du travail, nous avons le regret de vous informer qu'aucun poste adapté à vos capacités n'est disponible à l'heure actuelle dans notre entreprise ». Après une convocation du 7 octobre 2011 et un entretien préalable du 11 octobre 2011, l'employeur a notifié le 14 octobre 2011 à M. X...son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 10 février 2012, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société, M. Y...étant désigné liquidateur. Le 27 mars 2012, M. X...a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de faire reconnaître son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 40 000 €Licenciement+11
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3785

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-26.398

Cour de cassation

Peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur auquel il appartient de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Relève du pouvoir souverain des juges du fond l'appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-26.398 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-18.092)

3786

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.093

Cour de cassation

Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps plein. Cette exigence légale d'un écrit s'applique non seulement au contrat initial, mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition, fussent-ils temporaires et prévus par une convention collective. A défaut, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein

3787

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.092

Cour de cassation

Peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur auquel il appartient de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Relève du pouvoir souverain des juges du fond l'appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-26.398 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-18.092)

3788

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17.594

Cour de cassation

Vu les articles L. 1332-2 du code du travail, 149 et 152 du statut de la RATP ; Attendu que pour allouer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour révocation dépourvue de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'alors que l'entretien préalable a eu lieu le 3 juin 2011, la lettre de licenciement n'a été adressée au salarié que le 16 août 2011, soit très au delà du délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le délai n'avait pas été interrompu par la saisine par la RATP du conseil de discipline, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen du pourvoi de l‘employeur : Vu les articles 79 et 562 du code de procédure civile, L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L.

3789

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.417

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé 1° une étude de ce poste, 2° une étude des conditions de travail dans l'entreprise, 3° deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. En l'espèce, il est acquis que le poste d'auditeur qualité VAQ occupé en dernier lieu par M. R... nécessitait de fréquents déplacements, en moyenne trois semaines par mois, le salarié travaillant la dernière semaine au sein de l'équipe "audit" basée [...] (17ème) pour effectuer notamment des travaux de rédaction de rapports (cf. Conclusions de la société VALEO MANAGEMENT SERVICES page 3).

3790

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.650

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que, pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et le débouter de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il n'apparaît pas envisageable qu'un releveur de compteur puisse exercer ses fonctions sans être amené à monter ou descendre des escaliers ou s'accroupir, de telle sorte qu'un aménagement de poste était impossible ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le second avis du médecin du travail prévoyait une étude de poste le 23 mai 2011 et qu'à la suite de celle-ci, ce médecin avait, le 8 juin 2011, mentionné une reprise envisageable à mi-temps, sur un

3791

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.553

Cour de cassation

l'employeur, l'inaptitude du salarié et l'impossibilité de le reclasser ne constituent pas une cause réelle et sérieuse et qu'il convient en conséquence de déclarer que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ; qu'au moment de l'accident, le salarié avait plus de deux années d'ancienneté mais que l'entreprise n'employait qu'un seul salarié et que l'article L. 1235-3 du code du travail n'est pas applicable de droit ; que la demande de M. X... n'a pas pour objet la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail mais la réparation du préjudice qui est la conséquence de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui relève de la compétence de la juridiction prud'homale et au second degré de la chambre sociale de la cour d'appel ;

3792

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.504

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Ranc développement le 29 janvier 2007 en qualité d'agent de sécurité ; que victime d'un accident du travail le 18 janvier 2008, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 20 février 2008 ; que le 2 mars 2010, il a été à nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2011 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 11 et 26 avril 2011, le médecin du travail a émis l'avis suivant « inapte à la station debout supérieure de 30 mn. Peut faire un travail de bureau, de télésurveillance ou un travail similaire.

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