Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 313

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée15 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
3745

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-16.283

Cour de cassation

la salariée a été victime d'une dépression d'épuisement diagnostiquée comme étant d'origine professionnelle ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé l'article L.4121-1 du code du travail; 2. ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; que ni l'absence de faute de sa part, ni l'absence de réclamation du salarié ne sont de nature à l'exonérer de sa responsabilité en cas de manquement à son obligation de sécurité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants que l'employeur n'avait commis aucune faute dans

3746

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-29.701

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 24 avril 2006 puis par contrat à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2006, par la société Crusta d'Oc, aux droits de laquelle vient la société Crusta'C, en qualité de responsable d'exploitation des services réception, préparation, expédition ; qu'elle a conclu le 5 mai 2008 une convention individuelle de forfait en jours ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 16 juillet 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi n° Y 14-29.701 de l'employeur et sur le cinquième moyen du pourvoi n° R 14-30.062 de la salariée : Attendu qu'

3747

Cour d'appel de Bastia, 14 décembre 2016, 15/00317

Cour d'appel

Madame Solange X... divorcée Y... a été engagée en qualité de vendeuse par l'EURL La Baguette Dorée (la société) le 11 septembre 2010 en contrat à durée déterminée, devenu contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 2010 ; elle a été victime d'un accident du travail le 13 septembre 2012 et licenciée pour inaptitude en septembre 2014 ; elle a saisi le conseil des prud'hommes d'Ajaccio le 19 juin 2013 d'une demande non chiffrée fondée sur le harcèlement moral. Par jugement en date du 27 octobre 2015, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - dit que Mme X... divorcée Y... a bien été victime de harcèlement moral, - condamné la société prise en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes de 10 000 euros au titre des dommages

Condamnation : 9 000 €Contrat de travail+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.981

Cour de cassation

Bénéficie de la protection prévue par les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail le salarié qui est en arrêt de travail d'origine professionnelle à la date d'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti sur la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ne caractérise pas l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie et à l'accident l'adhésion du salarié à un tel contrat, laquelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique

3749

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-15.980

Cour de cassation

il résulte des notes d'information soumises au comité d'entreprise les 21 novembre et 19 décembre que « les coûts directs d'exploitation du chantier » sont en l'occurrence constitués par : Les salaires bruts, Les charges sociales dont taux accident du travail de 4,7 %, Les frais de déplacement et paniers, Les taxes sociales, La contribution patronale au comité d'entreprise, L'intérim, Les EPI (équipements de protection individuelle), le matériel, le nettoyage du linge ; que comme l'ont exactement retenu les premiers juges, même exercé dans le respect des limites et contraintes édictées par la loi, le recours à l'intérim et l'ampleur de ce recours, donc l'importance des charges qu'il induit, dépendent de la volonté de l'employeur ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.985

Cour de cassation

SOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11128 F Pourvoi n° E 15-25.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Hôtels Baverez, exerçant sous l'enseigne commerciale Hôtel Régina, venant aux droits de la société Hôtel Régina Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; M.

3751

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.757

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de salaire que Monsieur [E] a été rempli de ses droits en 2006 que depuis lors, aucune prime ne lui a été versée ; que conformément aux dispositions conventionnelles, il ne peut prétendre, pour l'année 2010, qu'à une prime de fin d'année au prorata temporis de sa présence dans l'entreprise (8/12), et à aucune prime pour les années 2011 et 2012 (rappel étant fait qu'il a été licencié en juin 2012) ; que par ailleurs, pour la détermination de l'assiette de la prime (la rémunération mensuelle de base conventionnelle), la cour retient le coefficient 400 au titre de l'année 2007, et le niveau VII premier échelon pour les années postérieures ; qu'il s'ensuit que pour la

3752

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.756

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de salaire que Madame [P] qu'aucune prime de fin d'année ne lui a été versée à compter de janvier 2007 ; que conformément aux dispositions conventionnelles, elle ne peut prétendre, pour l'année 2010, qu'à une prime de fin d'année au prorata temporise de sa présence dans l'entreprise (8/12º), sachant qu'elle n'allègue ni ne justifie que son congé maternité aurait débuté en cours d'année 2010, et à aucune prime pour les années 2011 et 2012 (rappel étant fait qu'elle a été licenciée en juin 2012) ; que par ailleurs, pour la détermination de l'assiette de la prime (la rémunération mensuelle de base conventionnelle), la cour retient le coefficient 400 au titre de l'année 2007, et le niveau VII premier échelon…

3753

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-23.794

Cour de cassation

par arrêté ministériel pendant une période où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient, du fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils aient ou non demandé à bénéficier de l'ACAATA, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'UNEDIC et la société MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SBFM, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'UNEDIC et la société

3754

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.984

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2343 FS-D Pourvoi n° D 15-25.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Hôtels Baverez, exerçant sous l'enseigne commerciale Hôtel Regina, venant aux droits de la société Hôtel Regina Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi de [Localité 2], défendeurs à la cassation ; M.

3755

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 décembre 2016, 14/00891

Cour d'appel

par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [F] de sa demande de nullité de la rupture de son contrat de travail et a prononcé trois condamnations à son encontre au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et sur le fondement des articles 1382 du Code civil et 32-1 du Code de Procédure civile, STATUANT À NOUVEAU : DIT que la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] [F] est nulle, CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 200 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux entiers dépens. LA

Condamnation : 200 €Licenciement+14
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3756

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-27.232

Cour de cassation

L'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise, peu important que celui-ci n'ait pas le pouvoir de se prononcer lui-même sur ces réclamations. Il en résulte que l'existence d'un établissement distinct ne peut être reconnue que si l'effectif de l'établissement permet la mise en place de délégués du personnel. Dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire dans l'entreprise en application de l'article L.

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