Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-16.283
Cour de cassationla salariée a été victime d'une dépression d'épuisement diagnostiquée comme étant d'origine professionnelle ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé l'article L.4121-1 du code du travail; 2. ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; que ni l'absence de faute de sa part, ni l'absence de réclamation du salarié ne sont de nature à l'exonérer de sa responsabilité en cas de manquement à son obligation de sécurité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants que l'employeur n'avait commis aucune faute dans