Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 314

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée7 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
3757

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.704

Cour de cassation

Vu les articles 543 et 544 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé le 2 avril 2010 par la société OEC à l'encontre du jugement rendu le 12 mars 2010 par le tribunal du travail, l'arrêt énonce que ledit jugement a statué sur les demandes de la société OEC à l'encontre de Mme [D], en présence de la CAFAT, qu'il a donc tranché une partie du principal, qu'en revanche il n'a pas statué sur les demandes reconventionnelles présentées par la salariée, qu'il n'entre donc pas dans la catégorie des jugements susceptibles d'appel dans la mesure où il ne concerne pas les diverses exceptions prévues par l'article 544 du code de procédure

3758

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.347

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2152 F-D Pourvois n° C 15-18.347 et U 15-18.385JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° C 15-18.347 formé par M.

3759

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-12.271

Cour de cassation

il résulte également de l'attestation précitée de M. [Y] [C] que lors de la réunion syndicale du 16 novembre 2009 concernant cette fois la situation de M. [B], M. [X] désormais responsable de l'unité sécurité des réseaux a regardé ce dernier dans les yeux en lui tenant les propos suivants : « certains changent de syndicat, on peut changer d'avis » ; que M. [J] [B] évoque enfin l'amalgame entre ses fonctions de préventeur et de syndicaliste que fait en 2013 le nouveau directeur des ressources humaines M. [A] dans un courriel (sa pièce n° 108) et au cours d'une réunion du CHSCT en date du 30 mai 2013 (sa pièce n° 105) ; que ces éléments de fait laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale telle que définie par les dispositions susvisées ;

3760

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-20.583

Cour de cassation

par jugement du 11 mars 2008 ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 1224-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er mars 2005 au 11 septembre 2006, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, seule la société Sodilyr, aujourd'hui en liquidation judiciaire, est tenue envers le salarié des salaires qu'il aurait dû

3761

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.517

Cour de cassation

considérant que les recherches de reclassement étaient insuffisantes ; que le salarié n'étant ni licencié ni reclassé, il appartenait à l'employeur de reprendre le paiement des salaires à l'issue du délai d'un mois à compter du deuxième examen médical du 2 février 2012 ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'employeur n'a pas respecté cette obligation légale et a omis de reprendre le paiement des salaires ; que le salarié a été contraint de réclamer la reprise du paiement de ses salaires par lettre du 24 avril 2012 ; que le paiement du salaire a été repris le 30 avril 2012 ; attendu que le médecin du travail s'est déplacé dans l'entreprise le 26 avril 2012 ; qu'il a confirmé par courrier du 28 juin 2012 que le salarié était apte à bénéficier d'une…

3762

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-24.694

Cour de cassation

Mme [Q], salariée de la société Clinique du Parc, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'assiduité ; que le syndicat CGT Union départementale de l'Hérault est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le refus du bénéfice de la prime d'assiduité pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 constitue une discrimination liée à son état de grossesse et de santé et de le condamner au paiement d'un rappel de salaire et à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.3142-2 du code du travail dispose que les jours d'absence pour

3763

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-24.693

Cour de cassation

Mme [K], salariée de la société Clinique du parc, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'assiduité ; que le syndicat CGT Union départementale de l'Hérault est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le refus du bénéfice de la prime d'assiduité pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009 constitue une discrimination liée à son état de grossesse et de santé et de le condamner au paiement d'un rappel de salaire et à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 3142-2 du code du travail dispose que les jours d'absence pour

3764

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-24.695

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au dossier, que sa situation de souffrance au travail était connue de ses collègues et de l'employeur depuis plusieurs années, sans que le moindre aménagement de ses fonctions ait été envisagé, ni que des mesures d'accompagnement, de mutation ou d'assistance aient été prises pour comprendre ses difficultés et améliorer ses conditions de travail, jusqu'à son dernier arrêt maladie ; que dès lors, il n'est pas utile de s'interroger sur l'origine professionnelle ou non de sa dépression, puisque l'indifférence de l'employeur pendant plusieurs années caractérise un manquement grave à ses obligations contractuelles, en particulier l'obligation de sécurité de résultat, justifiant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme D...

3765

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-14.743

Cour de cassation

Par lettre recommandée en date du 5 mai 2011 vous m'avez notifié mon licenciement (…) J'estime également mon licenciement nul et vous demande le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une réparation pour le préjudice subi (...) »; qu'elle est donc déboutée de cette demande; qu'en ce qui concerne sa demande en paiement de dommages et intérêts, la cour juge nécessaire de rouvrir les débats pour inviter les parties à faire toutes observations utiles, et Madame [M] à modifier le cas échéant sa demande en conséquence sur le moyen qu'elle soulève d'office de savoir si une telle demande ne doit pas être fondée, plutôt que sur l'article 1147 du Code civil, sur les articles L.1152-3, L.1235-3 et L.1235-5 du Code du travail;

3766

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.031

Cour de cassation

l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que le 29 août 2011, M. M... a bénéficié d'un arrêt de travail suite à un accident du travail pour une tendinite du quadriceps ; que les parties ne remettent pas en cause cette lésion liée à son travail de tractoriste qui a entraîné une suite ininterrompue d'arrêts jusqu'au 1er juin 2012, sous le diagnostic traumatisme du genou gauche, hématome du creux poplité gauche ; que le 4 juin 2012, M. M... a repris son travail avec des réserves ; que quatorze jours après sa reprise, soit le 18 juin 2012, M. M... a demandé à rencontrer le médecin du travail qui le reconnaît inapte temporairement à son poste de travail et a demandé à le revoir quinze jours plus tard ;

3767

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-13.408

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la Société ALLIANZ IARD n'a pas failli à son obligation de reclassement et que le licenciement de Monsieur G... D... pour inaptitude et impossibilité de reclassement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le salarié doit dès lors être débouté de ses prétentions ; 1°) ALORS QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel une fois les recherches de reclassement effectuées ; qu'en décidant néanmoins que la Société ALLIANZ IARD avait justifié avoir

3768

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-29.238

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de reclassement suite à l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail ainsi que le défaut de reprise du paiement du salaire en l'absence de reclassement ou de licenciement dans le délai d'un mois suivant le second examen pratiqué par le médecin du travail comme prescrit par l'article L 1226-11 du code du travail ; que lorsqu'il est établi, l'un ou l'autre de ces manquements revêt un caractère de gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec tous les effets attachés à un licenciement illégitime ; qu'en l'espèce, à l'issue de la deuxième visite de reprise pratiquée par le médecin du travail le 7 juin 2011, le salarié, qui occupait un poste de chauffeur manutentionnaire, a été

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