Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 312

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée11 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
3733

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-20.040

Cour de cassation

Viole les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code, la cour d'appel qui, pour déclarer recevable la demande en réparation d'un préjudice d'anxiété formée par un salarié à l'encontre de son employeur, retient que cette demande est indépendante et distincte de l'objet de la transaction signée entre les parties, alors qu'aux termes de cette transaction, l'intéressé déclarait être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief quelconque à l'encontre de cet employeur du fait de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail

3734

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-20.492

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14, dans leur rédaction alors applicable, et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour allouer à la salariée les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que l'employeur avait gravement manqué à son obligation de sécurité, d'une part en laissant le salarié reprendre son travail sans organiser de visite de reprise après l'accident du travail de 2006 ainsi qu'après l'arrêt de travail du 20 décembre 2010 au 2 mars 2011, d'autre part en le faisant travailler dans des conditions incompatibles avec son état de santé et les restrictions énoncées par le médecin du travail, que la seule constatation du non respect des

3735

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-20.283

Cour de cassation

Par courrier recommandé avec AR du 3 août 2011, nous vous avons informé de l'impossibilité de procéder à votre reclassement et nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre licenciement qui s'est tenu le 13 septembre 2011, lors duquel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous étions amenés à envisager votre licenciement pour inaptitude.

3736

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 13-26.344

Cour de cassation

la salariée d'avoir travaillé ponctuellement en tant qu'hôtesse d'accueil dans un autre restaurant entre le 18 janvier et le 20 février 2010 dans la mesure où elle ne percevait plus ni d'indemnités journalières, ni de salaire ; qu'il a été relevé que l'employeur ne peut a posteriori soutenir qu'une véritable proposition de reclassement a été formulée à la salariée le 30 décembre 2009, en l'absence d'éléments précis sur le périmètre des missions confiées à la salariée excluant effectivement et précisément toute activité susceptible d'exiger une préhension pouce-index gauche, et par suite, excluant toute tâche relative à la mise en place de la salle et au service effectif ne permet pas de retenir que le refus de la salariée était abusif ainsi que le soutient…

3737

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 16-11.771

Cour de cassation

considérant que « le préjudice d'anxiété n'est pas présumé mais résulte de l'exposition avérée d'un salarié aux particules d'amiante (…) » (arrêt p.6), la cour d'appel a déduit abstraitement l'existence d'un préjudice de la seule exposition au risque du salarié sans caractériser l'existence d'un préjudice direct, actuel et certain, en violation des articles 1147 et 1382 du Code civil.

3738

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-26.008

Cour de cassation

par courrier du 17 janvier 2012, la société lui a répondu que cette prime n'était « versée qu'aux salariés en activité présents au moins une partie du quatrième trimestre (et qu'il n'entrait) pas dans cette catégorie » ; que M. [V], par courrier en date du 26 janvier 2012, a répondu à la société Unimate qu'il trouvait ce non-versement discriminatoire, « dans la mesure où le non-versement de cette prime est lié à (son) absence pour cause de maladie et d'autre part que d'autres salariés absents (avaient) reçu une prime de Noël » ; qu'il est constant que lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l&

3739

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-10.594

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation partielle sans renvoi M. FROUIN, président Arrêt n° 71 F-D Pourvoi n° A 15-10.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société GTM Ouest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société GTM2 Poitou-Charentes, contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

3740

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-10.389

Cour de cassation

considérant que le déséquilibre de son hypertension artérielle est survenu dans un contexte de surmenage professionnel important » ; qu'en déclarant pourtant que M. [V] [M] n'apportait aucune preuve médicale permettant d'établir de façon directe et certaine un quelconque lien entre sa situation professionnelle et son accident vasculaire, la cour d'appel a dénaturé par omission le certificat médical susvisé du docteur [W] et violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;

3741

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.959

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour décider que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que la salariée occupait un poste de commerciale pour lequel elle a été déclarée inapte, le médecin du travail précisant que seul un poste sédentaire pouvait lui convenir, que l'employeur démontre qu'il a vainement cherché un tel poste, notamment en produisant le mail adressé à la direction nationale ; Qu'en se déterminant ainsi, par ces seuls motifs, sans vérifier si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures

3742

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 janvier 2017, 14/00091

Cour d'appel

Monsieur [D] [V], engagé par la société CHAMPEAU, à compter du 2 mai 1974, en qualité de Charpentier puis Grutier à la suite de son accident de travail du 29 novembre 2003, au salaire mensuel brut moyen de 2727,90 euros, a été licencié par un courrier du 10 novembre 2011. La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants: « Nous faisons suite à notre entretien du lundi 7 novembre 2011, au cours duquel nous avons évoqué les faits nous amenant à envisager votre licenciement pour inaptitude. Nous vous rappelons ces faits : Vous êtes en arrêt de travail depuis le 11 novembre 2010, suite à une rechute d'accident du travail, constaté pour la première fois le 29 novembre 2003. Par ailleurs, depuis le 16 octobre 2006, vous avez travaillé à un poste de grutier aménagé selon vos restrictions médicales.

Condamnation : 39 678 €Licenciement+9
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3743

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-20.987

Cour de cassation

il résulte de cette chronologie que, dès le mois de mai 2009, le lien entre l'état de santé et les agressions était établi et connu de l'employeur de même que le fait que la reprise était conditionnée à une réduction des dangers auxquels était exposée Mme [I] et particulièrement le danger résultant d'une confrontation avec Mlle [V] ; qu'or, l'employeur s'est borné à annoncer ses intentions d'engager une réflexion sur la question et à réitérer de simples intentions, sans jamais s'impliquer activement dans une prise en compte réelle et efficace des risques de violence et incivilités ni surtout prendre en compte avec sérieux le risque particulier auquel était exposé Mme [U] [lire [I]], ce qui s'est traduit

3744

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-21.749

Cour de cassation

par lettre du 28 décembre 2010 ; que le jugement déféré ayant dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est donc infirmé, puisque l'employeur était bien fondé à licencier monsieur [Z] pour faute grave ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter monsieur [Z] de l'ensemble de ses prétentions salariales et indemnitaires (arrêt, pp. 5 - 11), ALORS D'UNE PART QUE ne constitue pas une faute grave le simple défaut de maîtrise de son véhicule par le salarié, en l'occurrence un dépassement de quatre kilomètres par heure de la vitesse maximale autorisée, en l'absence de tout comportement délibéré ou réitéré de sa part ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante de ce que monsieur [Z], lors de l&apos

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