Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 305

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée24 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
3649

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2017, 15/11050

Cour d'appel

par courrier du 21 février 2014, la société HORIBA a notifié à Monsieur [F] [Q] l'impossibilité de le reclasser. Monsieur [F] [Q] a été convoqué à un nouvel entretien préalable fixé au 5 mars 2014 puis licencié le 10 mars 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Monsieur [F] [Q] a saisi le 20 mars 2014 le conseil de prud'hommes de Longjumeau aux fins de voir dire son inaptitude d'origine professionnelle et son licenciement nul et à titre subsidiaire, de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 16 juillet 2014, la CPAM de l'Essonne a notifié à Monsieur [F] [Q] son refus de prise en charge de sa maladie non prévue par les tableaux des maladies professionnelles.

Condamnation : 59 135 €Licenciement+12
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3650

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 mars 2017, 15/03526

Cour d'appel

Par jugement du 4 juin 2015, le conseil de prud'hommes a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription , a jugé que la SNCF avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et a alloué à M.[O] une somme de 26.273,01 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de son exposition à l'amiante. La SNCF a relevé appel du jugement. Appelée à l'audience de la cour du 4 mai 2016, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 25 janvier 2017. Par conclusions déposées au greffe le 24 juillet 2015 et le 20 avril 2016 et oralement reprises à l'audience, la SNCF sollicite l'infirmation du jugement et, à titre principal, demande à la cour de déclarer les demandes irrecevables. À titre subsidiaire, elle

Obligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle+2
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3651

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 mars 2017, 15/02938

Cour d'appel

Par jugement du 16 avril 2015, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes d'irrecevabilité des actions de M.[RR] et [TT] et les fins de non-recevoir tirés la prescription et a jugé que la SNCF avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et a alloué à chacun des salariés une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété. La SNCF a relevé appel du jugement. Appelée à l'audience de la cour du 4 mai 2016, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 25 janvier 2017. Par conclusions déposées au greffe le 20 avril 2016 et oralement reprises à l'audience, la SNCF sollicite l'infirmation du jugement et, à titre principal, demande à la cour de déclarer les demandes irrecevables. À

Contrat de travailAstreinte / repos+4
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 mars 2017, 15/04055

Cour d'appel

[U] [T] a été embauché par la SARL NOUVELLE SDBG à compter du 20 octobre 1986 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de technicien. Le 6 juin 2008 le salarié a été victime d'un accident du travail, en tombant d'un escabeau mis à sa disposition par le client. Le 3 mars 2009, le médecin du travail, lors de la visite médicale de reprise du travail de M. [U] [T], a déclaré le salarié médicalement inapte à la reprise du travail ; étude du poste et des conditions de travail à faire, à revoir en contre visite. Le 19 mars 2009, le médecin du travail a déclaré une inaptitude médicale définitive à la reprise du travail initial. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 mars 2009, l'employeur a proposé à M. [U] [T] un poste de reclassement en qualité de promoteur des ventes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3653

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-23.320

Cour de cassation

il résulte de l'article 447 du code de procédure civile qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; que ce qui est prescrit par l'article 447 en ce qui concerne la mention du nom des juges doit être observé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats de J. [O] et P. [X], chargés du rapport, et lors du délibéré de P. [X], A. Beauclair et A. Mazarin-Georgin ; qu'en l'absence d'identité entre les magistrats ayant assisté aux débats et ceux ayant participé au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447 et 448 du code de procédure civile ; 2 ) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ;

3654

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 17-40.001

Cour de cassation

Mme [M], délégué du personnel, a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de réparation du préjudice subi du fait de son licenciement notifié sans qu'une autorisation administrative ait été demandée ; que la société Clinique Saint Roch a, par mémoire distinct et motivé, soulevé deux questions prioritaires de constitutionnalité : Attendu que la première question transmise est ainsi rédigée : Les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail combinées à l'article L. 1235-3 du code du travail, telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, sont-elles contraires à l'article 34 de la Constitution et aux articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu&

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+5
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3656

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-15.153

Cour de cassation

par lettre datée du 10 décembre 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme au titre du rappel de primes pour travail de nuit alors selon le moyen que la société Daphiliom faisait valoir, dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, que les travaux de nuit exécutés par M.

3657

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.142

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes qu'en cas de défaut de respect des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat de travail est présumé à temps complet et qu'il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour requalifier à compter du mois de mars 2009 le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein et pour limiter les sommes allouées à la salariée à titre de rappel de salaire consécutif à la requalification, l'arrêt retient que

3658

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 16-11.139

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [A] a été en arrêt de travail du 21 mai 2008 au 25 août 2009 ; qu'il a fait l'objet d'une visite de reprise le 26 août 2009 à la suite de laquelle le médecin du travail, Madame [M], a mentionné son aptitude et la nécessité de le faire revoir dans un mois ; que le docteur [T] a conclu à son inaptitude à son poste de travail et à son aptitude à un poste ne générant pas de stress le 1er octobre 2009 ; que le même médecin l'a déclaré inapte temporairement le 19 novembre 2009 avec mention "à revoir à la reprise" ; qu'il a fait l'objet d'arrêts de travail du 5 octobre 2009 au 30 avril 2012 ; Le salarié produit aux débats son titre de pension d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.077

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à voir requalifier en contrat à durée indéterminée le premier de ceux-ci, l'arrêt retient qu'il en ressortait que Mme [P] était classée dans la filière

3660

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.813

Cour de cassation

par arrêté du 21 septembre 2006 ; que la CNIL a été régulièrement avisée ; que Mme [I] n'établit pas qu'elle était visée par des mesures de fouilles ou de contrôle qui étaient applicables à l'ensemble des salariés ; que l'employeur ne l'a pas contraint à accepter une mesure de fouille lorsqu'elle avait refusé ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [I] n'a pas subi de pressions, de menaces ou de méthodes d'intimidation comme elle le prétend ; que l'avertissement du 17 juillet 2008 décerné à Mme [I] était relatif à un port de chaussures avec des hauts talons ; que Mme [I] ne justifie pas que d'autres salariés avaient porté de telles chaussures et n'avaient pas été sanctionnées ;

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