Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 306

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée9 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
3661

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.081

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1333-1 du Code du Travail qu'en cas de litige sur le prononcé d'une sanction disciplinaire, le Conseil de Prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que l'employeur fournit au Conseil de Prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction (...) ; qu'en application de l'article L.1333-2 du même Code, le Conseil de Prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; que M. [L] [S] a contesté la sanction qui lui a été notifiée le 22 juillet 2010 auprès de son employeur par courrier du 27 juillet 2010, expliquant qu'

3662

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-15.307

Cour de cassation

par arrêté du 16 octobre 2006, applicable à compter du 1er janvier 2007, avait mis en place un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé et désigné la société AG2R prévoyance comme assureur ; qu'en considérant toutefois, pour débouter AG2R prévoyance de ses demandes de régularisation d'adhésion de la société Lesigne, qu'au regard des motifs de la décision du 13 juin 2013, seuls les contrats passés entre une entreprise et un organisme de prévoyance avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel ne sont pas affectés par la déclaration d'inconstitutionnalité, et qu'en l'espèce, aucun contrat n'avait été conclu avant cette décision, la cour d'appel a violé l'article 62 de la Constitution ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+2
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3663

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 16-11.095

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1226-11 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié, victime d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle et qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médicale de reprise du travail ou n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avec la suspension de son contrat de travail ; ce délai ne peut être ni prorogé ni suspendu ; alors que le second avis du médecin du travail statuant sur l'inaptitude définitive du salarié a été rendu le 19 décembre 2013, il appartenait à la SAS [L] de reprendre le paiement du salaire de M. [L] le 19 janvier 2014 au plus tard ;

3664

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 16-10.405

Cour de cassation

il résulte du bulletin de salaire de mai 2011 produit par l'employeur que tant l'indemnité spéciale de licenciement que l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois comprenant l'indemnité de congés payés sur préavis ont été versées par l'employeur; que les demandes à ce titre doivent dès lors être rejetées et le jugement entrepris infirmé en ce qu'il a fixé la créance du montant dû au titre du préavis à 1.528,036 € ; que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) alors que, d'une part, il résulte des articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième

3665

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-27.241

Cour de cassation

considérant que « s'il est constant que le médecin du travail, lors des visites de reprise des 15 mars et 3 mai 2012, n'a certes pas mentionné de lien entre l'inaptitude et l'accident du travail survenu le 17 juin 2010, il n'en demeure pas moins que l'arrêt de travail initial de M. [L] [D] suite à l'accident du travail a toujours été reconduit, jusqu'aux deux visites de reprise, et également toujours pour une pathologie dorsale » quand il résultait du constat de la médecine du travail le 10 mai 2012 que « cette évolution délétère progressive ne présente pas de caractère professionnel (chef d'équipe), ni de lien avec son accident du travail de juin 2010 », la Cour d'appel a violé le principe susvisé ainsi que les dispositions des articles L.

3666

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.037

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait satisfait à ses obligations, en se référant à des démarches antérieures à la dernière visite médicale du 24 mai 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 6°/ que l'employeur doit justifier avoir procédé, mais en vain, à toutes possibilités de reclassement ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement du salarié était justifié ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand l'employeur ne justifiait d'aucune recherche de reclassement dans l'entreprise et le groupe alors même que le salarié soutenait qu'un poste administratif compatible avec les conclusions du médecin du travail était disponible, la cour d'appel a violé les articles L.

3667

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.680

Cour de cassation

la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 28 mars 2012, puis a été classée dans la deuxième catégorie des invalides à compter du 1er avril suivant ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de cette convention ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire de mars 2012 au 23 janvier 2014 et de congés payés afférents alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, de prendre l'initiative, dès qu'il a

3668

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.116

Cour de cassation

Il résulte des décomptes très précis et très détaillés, tels qu'ils figurent aux pièces de la société intimée et finalement non sérieusement discutés par M. [T], que par suite d'une erreur commise et reconnue par le cabinet d'expertise comptable (cf lettre du 7 juillet 2008, pièce n° 5 de l'intimée), il avait été appliqué aux condamnations mises à la charge de l'employeur par l'arrêt du 10 septembre 2007, à concurrence de la somme totale de 31 562, 91 euros brut, les taux et plafonds de sécurité sociale applicables au jour du versement, soit le 29 février 2008, alors qu'il aurait dû être appliqué les taux et plafonds se rapportant à la période 1999 à 2003 qui était celle à laquelle les condamnations susvisées se rapportaient.

3669

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-21.379

Cour de cassation

par courrier du 1er septembre 2011, cependant que le deuxième avis d'inaptitude était en date du 25 août 2011, ce dont il résultait qu'une semaine seulement s'était écoulée entre les deux dates et ce qui démontrait à soi seul qu'il n'y avait eu de la part de l'employeur aucune recherche sérieuse de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, la proposition par l'employeur d'un poste conforme aux préconisations du médecin du travail et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé par le salarié, d'autre part, la fixation

3670

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-21.203

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice, laquelle n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 de ce code ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt retient, d'une part que cette condamnation se déduit de la nullité du licenciement, d'autre part que cet employeur ne justifie pas avoir sollicité des conclusions écrites du médecin du travail, ni

3671

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-20.866

Cour de cassation

la salariée a cumulé depuis sa reprise initiale début avril 2010, un nombre important d'absences ( 142 jours en 2010, 211 jours en 2011 puis en arrêt depuis le 13 février 2012) empêchant la mise en place d'une formation ou d'une adaptation progressive à un posté adéquat, que depuis sa reprise initiale, Madame [K] [S] [D] a été reçue plus de 10 fois par le médecin du travail, qu'elle a cherché un consensus tant avec la salariée qu'avec le médecin du travail, qu'elle a ainsi proposé un poste d'employée administrative à Madame [K] [S] [D] qui l'accepté en mai 2010 et signé un avenant à son contrat de travail, qu'elle était prête à lui proposer une fonction sans réception physique et téléphonique du public

3672

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.848

Cour de cassation

il résulte du dernier de ces textes que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en annulation de son licenciement et déclarer celui-ci fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu le 18 mai 2010 la qualité de travailleur handicapé de l'intéressé pour la période du 25 septembre 2009 au 24 septembre 2014 et que le licenciement a été notifié le 22 mai 2010, soit après la période de suspension du contrat de travail du fait du prononcé de cette décision, de sorte que le

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