Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 290

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée9 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
3469

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-13.600

Cour de cassation

l'employeur a loyalement recherché une solution de reclassement, notamment en prenant attache avec le médecin du travail qui envisageait une solution d'employé d'accueil, poste qui n'existait pas au sein de l'entreprise, pas plus que n'existait de poste administratif ou de commercial ; QU'il s'en suit que le licenciement était justifié" ; ALORS QUE l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail, ainsi qu'une

3470

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-19.612

Cour de cassation

par lettre du 5 mai 2014, l'employeur a informé le salarié en ces termes : "Notre société est une petite structure de 2 salariés permanents, dont vous, au sein de laquelle il n'existe que des postes de technicien. Désormais, ce type de poste vous est interdit. En outre, la création d'un poste administratif ou commercial qui pourrait convenir à votre nouvelle aptitude n'est pas réalisable. A ce jour, l'administratif et le commercial sont réalisés par le gérant lui-même, et compte tenu de la taille de la société, cela ne permet pas création pour ces seules fonctions de commercial ou d'agent administratif, même à temps partiel" ; que dès lors l'employeur n'était pas en mesure, compte tenu d'une part de la petite taille de l'entreprise, laquelle ne

3471

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-17.808

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, et l'article L. 2312-2 du même code ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article L. 2312-1 du code du travail c'est l'établissement qui constitue le périmètre d'élections des délégués du personnel lesquelles ne sont obligatoires que si l'effectif est au moins égal à onze salariés sauf accord collectif élargissant cette obligation, qu'en l'espèce, l'établissement de Chambéry compte sept salariés à la date du licenciement, que le salarié ne justifie pas de l'existence d'un accord collectif prévoyant l'élection de

3472

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-15.710

Cour de cassation

il résulte des feuilles journalières de mission produites par M. A. Y... (ses pièces 25 et 37) portant sur la période du 22 novembre 2010 au 9 janvier 2012 qu'il lui a été très régulièrement demandé de procéder à des travaux nécessitant le port de charges supérieures à 2kg, l'utilisation d'escabeaux ou encore de machines tels que le remplacement et le réglage de grooms sur des portes, la dépose ou la remise de coffres forts ou de portes de salles, le réglage et le rabotage de portes, le déplacement de meubles , l'accrochage de tableaux, la fabrication d'un chariot à peinture... C'est vainement que la société soutient que M. Y... a toujours bénéficié de l'assistance de collègues pour effectuer ses travaux alors que ce point est formellement contesté

3473

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.527

Cour de cassation

Il résulte des pièces que Mme Y... souffre d'un syndrome du canal carpien qui a été reconnu comme maladie professionnelle par la caisse primaire le 31/ 05/2006. Le 18 janvier 2010, elle a déclaré une rechute qui, après expertise médicale, a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle par décision du 06 octobre 2010 mais déclaré inopposable à l'employeur par la Commission de Recours Amiable dans sa décision du 24 mai 2010 pour défaut de respect du contradictoire. A la suite des deux avis d'inaptitude établis par le médecin du travail les 02/11/2011 et 17/11/2011, Mme Y... a été licenciée pour inaptitude non consécutive à une maladie professionnelle. Pour prouver que l'inaptitude a bien une origine professionnelle, elle

3474

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.648

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-42, R. 3122-18 et R. 3122-19 du code du travail alors applicables ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de surveillance médicale, l'arrêt retient que, bien que reconnu travailleur de nuit, le salarié ne s'est pas vu confier un poste de nuit au sens du code du travail, que par ailleurs il a bénéficié de suffisamment de visites médicales pour que cette énième et récente demande d'indemnisation soit écartée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le salarié avait la qualité de travailleur de nuit, sans caractériser que le suivi médical renforcé auquel il était soumis avait été respecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

3475

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-10.112

Cour de cassation

il résulte des dispositions du protocole d'accord (2005-2009) applicable et de la décision de la commission de classement composée à parité de représentants syndicaux, que le requérant ne pouvait prétendre automatiquement à la position BC2 et qu'ainsi en l'espèce la discrimination n'est pas démontrée ; Alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de dommages intérêts pour discrimination, M. Z... invoquait le non respect des préconisations du médecin du travail, l'attribution de la prime la plus faible, la mention d' « absences aléatoires » dans son entretien de 2012, l'absence de remise de panier gourmand en 2010 ; que dès lors en déclarant que « les promesses de reclassement sont réelles, les formations suivies

3476

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.793

Cour de cassation

par lettre du 03 mai 2013 - ce qui lui laissait largement le temps de formaliser ses écritures d'appel - le conseil de l'appelant a, par lettre du 3 décembre 2013 (soit la veille de l'audience de plaidoirie) informé la cour qu'il n'avait pas pu "finaliser à temps ses conclusions, mon client souhaitant formuler des demandes complémentaires" et ce sans autre explication. Une telle demande de renvoi était effectivement abusive et la cour l'a sanctionnée par la radiation de l'affaire du rôle. Pour être tout à fait complet, il sera relevé que c'est seulement par lettre du 18 juin 2014 enregistrée au greffe le 20 Juin 2014, soit sept mois plus tard que l'appelant a sollicité la réinscription, manifestant ainsi une totale désinvolture quant aux conséquences de l'écoulement des délais.

3477

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-17.543

Cour de cassation

la salariée a reçu notification de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger qu'il n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que le reclassement du salarié déclaré définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; que l'employeur ne peut donc être tenu de créer un emploi qui n'existe pas dans l'entreprise pour permettre le reclassement du salarié inapte ;

3478

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-15.265

Cour de cassation

il résulte des documents versés concernant l'année 2014 que la situation n'a pas varié et que le nombre d'heures supplémentaires effectuées par les salariés du pôle relations sociales est resté important ; que lors de la réunion du CHSCT du 17 juillet 2013, le médecin du travail avait souligné que le volume d'heures supplémentaires réalisé exposait les salariés à un risque d'épuisement ; que cette situation traduit un manque structurel d'effectifs ; qu'elle constitue un élément objectif concret qui fait naître un risque grave, identifié et actuel, de troubles psychosociaux chez le personnel soumis à la pression de la charge excessive de travail ; qu'il importe peu qu'aucun arrêt de travail ne soit encore intervenu dès lors que le risque est réel ;

3480

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-14.138

Cour de cassation

par courrier du 25 août 2011 resté sans réponse ; que la S.A.S. SOUCHIER a finalement notifié à M. Y... le 12 octobre 2011 une mise à pied disciplinaire de trois jours, lui reprochant d'avoir emporté le 4 août 2011 dans son coffre de voiture des déchets de bois ainsi qu'une cartouche de silicone ; qu'or, il résulte de l'attestation de Monsieur Maurice A..., soudeur, que M. Y... n'a jamais cherché à dissimuler les déchets de bois, dans la mesure où il a demandé à un salarié de l'emballage de lui en préparer une caisse ; que le témoin précise encore qu'il s'agissait d'une pratique tolérée par l'employeur et qu'il n'y avait jamais eu, avant l'incident reproché à M.

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